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Ordonnance n° du 20 novembre 1944 relative à ‘annulation de certaines condamnations.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République française. 

Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la justice;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944;

Vu l’ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et la révision des condamnations obtenues pour ces faits, ensemble les textes qui l’ont modifiée:

Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble l’ordonnance du 11 octobre 1944;

Le Comité juridique entendu.

ORDONNE

Art. 1er. — Seront effacés à la diligence du ministère public les effets des condamnations prononcées en vertu ;

1° Des actes /visés à l’article 3 de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine;

2° Des actes énumérés au tableau annexé à ladite ordonnance du 9 août 1944 et à l’ordonnance additionnelle du 11 octobre 1944 :

3° Des actes énumérés aux ordonnances des 1s avril 1943, 21 novembre 1943 et 15 mars 1944.

Art. 2. — Les condamnations disparaitront du casier judiciaire et des sommiers. Il est interdit à tout magistrat, à tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire de rappeler ou de laisser subsister dans un dossier i ou autre document quelconque et sous quelque forme que ce soit les condamnations susvisées.

Art. 3. — Le montant des amendes et les frais sera restitué. 

Les objets saisis seront restitués, s’il se retrouvent en nature, sous réserve des dispositions prévues en matière d’armesparl’ordonnance du 15 mars 1944, s’ils ont été vendus, le condamné recevra le prix perçu.

Art. 4. — La nullité de la condamnation principale entraînera la remise de toutes le peines accessoires et complémentaires et. notamment, de la relégation ainsi que la nullité de toutes sanctions administratives ou disciplinaires et de toute déchéances qui en résultent directement ou indirectement.

Cette nullité entraînera également la remise de la relégat ion prononcée postérieurement si la condamnation annulée en constituait l’un des termes.

La nullité de la condamnation à l’interdiction de séjour entraînera la nullité des condamnations prononcées postérieurement pour infraction à cette interdiction.

Art. 5. — En cas de condamnation pour infractions multiples, la mention de l’infraction à l’un des textes visés à l’article 1er disparaîtra du casier judiciaire et des sommiers.

En outre le condamné pourra, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente ordonnance, déposer une requête en révision au greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation : si cette juridiction a été supprimée ou s’il s’agit d’une cour d’assises.

le recours sera porté devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel.

La juridiction saisie appréciera la mesure dans laquelle la peine devra être réduite. Les frais demeureront à la charge de l’Etat.

Art. 6. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel delà République française et exécutée comme loi.

C. de GAULLE.

Par le Président du Gouvernement provinoire

de la République française :

Le Garde des sceaur, Ministre

de la justice,

François de MENTHON.