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Ordonnance n° 45-2122 relative à la réorganisation des services chargés de la signalisation maritime aux colonies.
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Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport des Ministres des colonie des travaux publics et des transports, de l’économie nationale et des finances :
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité française de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 :
Vu l’ordonnance du 23 novembre 1944 réorganisant le Comité économique et fixant les attributions du Ministre de l’économie nationale et l’organisation de ses services :
ORDONNE
EXPOSÉ DES MOTIFS.
Les services chargés de la signalisation maritime dans les colonies n’ont actuellement
aucun rapport direct avec le service métropolitain correspondant.
Il y a cependant intérêt à utiliser davantage, en raison de la technique spécialisée dont ils relèvent, les connaissances approfondies et les moyens d’action du Service central des phares et balises, ainsi que la souligné la Conférence impériale de Brazzaville qui à émis un veou dans ce sens.
Il est avantageux, par ailleurs, que les services locaux des travaux publics restent chargés, étant place, d’assurer la bonne marche de ln signalisation maritime aux colonies.
Ces services fonctionneront à cet effet sous la direction technique du Service central des phares et balises, tout on restant placés, conformément à un principe d’ordre général qui a reçu la sanction de l’expérience, sous l’autorité général des gouverneurs et du Ministre des colonies.
présente ordonnance à pour objet de réorganiser dans le sens indiqué ci-dessous les services de signalisation ma ritime aux colonies.
Le Comité juridique entendu,
Ordonne :
Art. 1er. — Dans les territoires d’outre-met relevant du Ministre des colonies la signalisation maritime est assurée partir les services des travaux publics de ces territoires renforcés temporairement, le cas échéant, par du personnel du Service central des phares et balises.
Ces services locaux, tout en restant places sous autorité générale des chefs de territoire et du Ministre des colonies, fonctionnent Sous la direction technique du Service central des phares et balises.
Aux fins ci-dessus, le Ministre des travaux publique et le Ministre se tient colonies et détache un de ses ingénieurs du Service des phraser et balises auprès de la Direction des travaux publies du Ininistère des colonies.
Le Ministre des colonies, en accord avec le Ministre des travaux publies et des transports ou sur Sa proposition, établit, dans le cadre du programme d’équipement national :
— les programmes d’ensemble à long terme pour le développement de la signalisation maritime coloniale :
— la liste des travaux ou commandes à effectuions techniques propres à la bonne exécution des travaux où au bon fonctionnement des établissements.
La correspondance générale du Service central des phares et balise s avec les services fonctionnant aux colonies est transmise par l’intermédiaire du. Ministre des colonies et des chefs des territoires: sa correspondance technique est adressée directement.
Art. 2. — Les missions temporaires du Service central des phares et balises sont assurées, sous la hante autorité du Ministre des colonies, par ie directeur ou Les ingénieurs de ce service.
Il pourra également être recouru à l’envoi sur place d’agents spécialisés et notamment de moniteurs du Service central des phares balises.
Ces mussions sont décidées par le Ministre des colonies d’accord avee le Ministre des travaux publics et des transports en ee qui concerne les fonctionnaires relevant de son Département, sur propositions concerté s du directeur des phares et balises et du directeur des travaux publics des colonies et, en outre,le des échéant, àu initiative des chefs des territoires.
Art. 3.— Les crédits nécessaires, d’une part,à la rémunération et au renforcement du personnel du Service central des phares et balises,d’autre part à la création et à l’aménagement les installations, aux grosses réparation à l’approvisionnement en matériel spécial et au développement de la signalisation maritime coloniale sont inserits a budget du ministère des travaux publics et des transports, Les crédits afférents à la marche et à l’entretien couvant des installations et à la rémunération du personnel local permanent sont ouverts au budget des territoires Intéressés.
toutefois, lorsqu’un un territoire est le siége d’installations de signalisation marin qui excédent manifestement ses besoins propres et qui répondent à des nécessités de caractère impérial ou international, Le budget de ce territoire peut être, à titre exceptionnel, décharges,partiellement où totalement, des dépenses qui lui incomberaient en vertu de l’alinéa ci-dessus,les supplémentaires correspondes étant imputées, dans ce cas sur les crédits du Service central des phares et balises.
Inversement, lorsqu’un territoire est le siège d’installations de signalisation maritime ne présentant qu’un intérêt purement local, les dépenses, même de premier établissement, sont supportées par le budget du territoire intéressé.
Les crédits Ouverts au Service central des phares ot balises et destinés à convrir les dépenses effectuées aux colonies sont délégués par le directeur de ce service aux chefs de territoire, ordonnateurs secondaires, qui les sous-délèguent aux chefs de sel vice des travaux public intéressés sous-ordonnateurs.
Art. 4 — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel la République française et exécutée comme loi.
ch. DE GAULLE.
la le Président du Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre desx colonies,
P. GLACOBBI.
Le Ministre des travaux publics,
et des transports,
René MAYER.
Le Ministre de l’économie national et des finances,
R. PLEVEN.