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Loi n° 46-668 instituant une procédure exceptionnelle de vote par procuration en faveur de certaines catégories d’électeurs
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
L’ Assemblée nationale constituante a adopté.
Le Prsident du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. Les électeurs appartenant à l’une des entégories ci-après et que des obligations légalement constatées retiennent éloi gués de lacommune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits peuvent, sur leur demande, et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente loi :
1° Marins du commerce (inscrits maritimes agents du service général et pêcheurs) ;
2° Marins de l’Etat embarqués;
3° Militaires des armées de l’air.. de terre et de mer stationnés dans les territoires éloigués de la métropole et dont la liste sera établie par arrêté du Ministre des armées:
4° Fonctionnaires de l’Etat exerçant leur profession à bord des navires câbliers et de commerce.
Art. 2. L Pour les marins du commerce, les procurations seront établies : — soit avant le départ du navire d’un port de la métropole, de l’Algérie, ou des territoires de l’Union Française par acte dressé devant administrateur de l’inscription marifinie de ce port :
— soit au passage dans un port où se trouve un; autorité maritime, coloniale ou consulaire faisant fonctions d’administrateur de l’inscription maritime, par acte dressé devant cette autorité;
— soit, si le navire est en mer ou dans un port où ne réside pas d’autorité maritime, coloniale ou consulaire française, par acte dressé par le commandant du navire.
II. Pour les personnels militaires des armées de terre, de mer et de l’air, les procurations sont établies par acte dressé devant les officiers exerçant les fonctions ci-après : chef de corps, commandant d’unité (pour la marine), chef de service, commandant de détachement s’administrant isolément ou, à défaut, commandant d’armes.
III. Pour les fonctionnaires de l’Etar exerçant leur profession à bord des navires câbliers et de commerce, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du navire.
Art. 3. — La procuration est établie sans frais en présence de deux témoins et sur pré sentation de l’une des pièces suivantes :
— livret professionnel maritime pour les marins du commerce, livret individuel ou carte d’identité1 militaire pour les personnels militaires :
— pièces d’identité professionnelle pour les fonctionnaires de l’Etat exerçant leur profession à bord des navires câbliers et du commerce. Mention de la procuration est faite sur la pièce présentée.
La procuration AVRIL. 1946 du doit être revêtue du visa cachet de l’autorité devant été établie. laquelle elle a La présence du ou de la mandataire n’est pas nécessaire.
Art. 4. Les procurations établies marins par les du commerce sont valables pendant une durée d’un an à dater de leur établissement.
La validité des procurations données les par autres bénéficiaires de la présente loi est limitée au serutin pour lequel elles ont été établies.
Art. 5. Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux même et être inscrit dans la commune que le mandant.
Art. 6. La procuration imprimé cet établie sur un comportant deux volets.
I. Si elle est établie devant l’administrateur de l’inscription maritime du port d’immatriculation. celui-ci, après en avoir fait mention à l’article ma triculaire de l’intéressé, transmet les volets sous qui recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
Lorsque la procuration a été établie devant l’une des autres autorités énumérées graphe au paragraphe de l’article 2. elle-ci pli transmet sous recommandé les volets à l’administrateur de l’inscription maritime du port d’immatriculation: ce dernier fait mention de la procuration à l’article matriculaire de l’intéressé et transmet les deux volets au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
II. Si la procuration est établie devant des autorités une définis au paragraphe II de l’article 2. celle-ci, après en avoir fait mention sur le livret matricule (en ce qui concerne les hommes de troupe) ou sur le livret individuel (en ce qui concerne les officiers), transmet les de ux volets au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
Arr. 7. — A la réception d’une procuration établie par un marin du commerce et valable pour un an. le maire inscrit sur la liste électorale, à l’encre mandant. rouge, à côté du nom du mondant celui du ou de la mandataire. Mention de la procuration est également portée à l’encre rouge à côté du mandataire.
Les indications portées à l’encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d’émarge ment.
A la réception d’une procuration donée : par un des autres bénéficiaires de la présente loi et valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d’émarge ment seulement.
Le premier volet portant l’indication du bureau de vote du mandant est remis dataire: au man le second volet est annexé soit à la liste électorale, soit à la liste d’émargement.
Art. 8. — Chaque mandataire ne peut disposer de plus d’une procuration. Si plusieurs procurations ont été établies ait nom d’un même mandataire, la première en date est seule valable: si ces procurations mandataire ont été établies le même jour, le maire met le mandants. en demeure d’opter entre ses Le maire avise le ou les mandants, dont la procuration n’est plus valable, par l’intermédiaire des autorités devant lesquelles l’acte de procuration a été dressé.
Art. 9. — Le ou la mandataire participe scrutin au dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 29 juillet 1913. présentation A son entrée dans la salle de scrutin et sur procuration, de sa carte électorale et de sa il lui sera remis une enveloppe électorale.
Son vote est constaté par l’estampillage de la procuration : un membre du bureau appose son paraphe ou sa signature sur la liste d’émargement en marge du nom du mandant.
Art. 10. Les mandants ont toujours la faculté de résilier leur procuration. La résiliation est effectuée devant mêmes les autorité» et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autori és en informent le maire et celui ci le mandataire. Le mandant peut donner une nouvelle curation pro suivant les prescriptions édictées aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Art. 11. Tout mandant peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé pouvoirs. ses Il sera obligatoirement tenu de justifier de son identité et de présenter l’une des pièces visées à l’article 3 ci dessus.
Art. 12. En cas de décès du mandant, l’autorité habillée à recevoir les actes de procuration avise du décès le maire de la commune où est inscrit le mandant décédé.
Art. 13. En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit. Le retrait du volet est assuré par les soins de la mairie.
Le maire en avise l’autorité qui a reçu la procuration et cette dernière manda en informe le mondant.
Art. 14. Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions des articles précédents sera punie des peines prévues à l’article 2 de la loi du 31 mars 1914 réprimant les actes de corruption d’opérations au cours électorales.
Art. 15. — Les différents envois recomman- dés, les avis et notifications prévus aux articles précédents sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées le budget par général de l’État, qui rembourse budget au annexe des postes, télégraphes et téléphones les sommes dont. celui-ci a fait l’avance.
Art. 16. La présente loi est applicable à l’Algérie et aux territoires d’outre -mer dépendant de l’Enion Française.
En décret pris sur le rapport du Ministre de l’intérieur et du Ministre de la France d’outre-mer en déterminera les conditions d’application aux électeurs non citoyens. La présente loi, délibérée et adoptée l’Assemblée par nationale constituante, sera exécutée comme loi de l’État.
Félix GOUIN.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République
Le Ministre de l’intérieur,
André Le TROQUER.
Le Ministre des affaires étrangères, Georges Bidault.
Le Ministre des armées, E. MICHELET.
Le Ministre des finances, A. Philip.
Le Ministre des travaux publics et des transports,
Jules MOCH
Le Ministre des postes, télégraphes et téléphones, Jean Letourneau.
Le Ministre de la France d’outre-mer, Marius MOUTET.