إجراء بحث

Décret n° 46-541 portant création et organisation de magasins généraux dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer

Le Président du Gouverné ment provisoire de la République française. Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer :

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854:

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs public.

 

DECRETE

Art. 1 er . — Il pourra être établi, dans les différents territoires relevant de l’autorité du ministère des colonies et dans les localités désignées par arrêtés des chefs des colonies, des magasins généraux destinés :

1° A opérer la garde, la conservation et la manutention des matières premières, objets fabriqués, marchandises et denrées que les négociants, industriels ou agriculteurs voudront y déposer :

2° A favoriser la circulation des marchandises et le crédit basé sur leur nantissement, par l’émission de récépissés et de warrants, ainsi qu’il est indiqué à l’article 4 ci-après. 

Art. 2. Les autorisations d’ouvrir des magasins généraux sont accordées par arrêté des chefs de colonie, après avis des Chambre s de commerce et d’agriculture, dans les conditions fixées par les contrats spéciaux à chaque entreprise établis d’un commun accord entre la colonie et les intéressés. A chaque contrat est annexé un règlement particulier à chaque établissement.

Art. 3. Toute personne ou société qui demande autorisation d’ouvrir un magasin général doit justifier de ressources «m rap port avec l’importance de l’établissement projeté. Les exploitants de magasins généraux doivent être soumis, pour la garantie de leur gestion, à un cautionnement dont le montant est fixé par l’acte d’autorisation et proportionné, autant que possible, à la responsabilité qu’ils encourent. Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations. Il peut être fourni en rentes sur l’Etal français ou on titres d’emprunt de l’Etat ou des colonies françaises.

Art. 4. — Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux sont constatés par des récépissés datés et signés extraits d’un registre à souches et délivrés aux déposants.

A chaque récépissé de marchandises est annexé, sous la dénomination de warrant. un bulletin contenant les mêmes mentions que le récépissé. Les récépissés et warrants délivrés par les exploitants des magasins généraux sont soumis aux droits de timbre prévus par les textes locaux en vigueur.

Les conditions de mobilisation de crédit an moyen des récépissés et des warrants seront déterminées par arrêtés des chefs des colonies soumis à l’approbation du Ministre.

Art. 5. — Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants. l’administration du magasin général doit tenir un livre à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des textes à intervenir réglementant le warrantage. Tous ces livres seront cotés et paraphés par première et dernière pages, conformément à l’article 11 du Code de commerce français.

Art. 6. — Par le seul fait de l’entrée des marchandises dans les magasins généraux les déposants font adhésion pure et simple aux règlements et tarifs. Ils sont responsables de tous dommages causés aux bâtiments ou à leur contenu par le vice propre de la mar chandise déposée.

Art. 7. — D’une facon générale, les exploitants des magasins généraux sont responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées. sauf les avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou de cas de force majeure dûment cons atés.

il est interdit aux exploitants de magasins généraux de se livrer, directement ou indirectement. pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet des marchandises de n’importe quelle sorte.

Ils ont seuls le droit de procéder à toutes les opérations relatives à la manutention de la marchandise, à l’intérieur des magasins généraux. telles qu’elles sont énoncées et définies aux tarifs et aux règlements particuliers. 

En cas de contravention ou d’actes com mis par les exploitants, de nature à porter un grave préjudice à l’intérêt du commerce, l’autorisation accordée peut être révoquée par un acte rendu dans la même forme et les parties entendues.

Les propriétaires ou exploitants de magasins généraux ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les mêmes formes et par la même autorité que pour l’autorisation primitive.

Art. 8. Les détails l’application de F’ar tiele précédent seront précisés dans les contrats prévus à l’article 2.

Art. 9. –  Les tarifs et règlements particu Hors ne deviennent exécutoires qu’après homologation par le chef de la colonie. Ils sont publiés au hmi’mil officiel et affichés aux portes d’accès dans les endroits les plus appa rents des magasins généraux.

Tous changements apportés aux tarifs ou règlements doivent être approuvés et publiés dans les mêmes formes. Les publications doivent être faites huit jours avant la date de l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, et trois mois avant cette même date si les modifications ont pour effet de relever les tarifs. 

Art. 10. – Les tarifs et les règlements une fois régulièrement homologués, publiés et affi | chés, deviennent obligatoires pour tous les «lé posants sans exception. Il est interdit à l’ad ministration du magasin général de consentir aucune dérogation, sauf en faveur de la colonie ou de l’Etat. Les locaux doivent être mis à la disposition des déposants d’après le rang d’ancienneté des ordres d’entrée.

Art. 11. — Les magasins généraux sont soumis aux mesures générales «le police concer nant les lieux publics, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu’ils sont établis dans les locaux placés, approbation spéciale, sous le régime de l’entrepôt fictif, et des droits de tous autres services administratifs.

Art. 12. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer. 

 

FÉLIX GOUIN. Par le Président du Gouvernement provisoire de la République : Le Ministre de la France d’outre-mer, Marius MOUTET.