إجراء بحث

Arrêté n° 609 modifiant les dispositions de l’article 1er de l’arrêté n° 1382 du 15 décembre 1945.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Lêgion l’honneur.

Vu l’ordonnance organique en 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’article 85 de la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime modifié par le décret loi du 30 juin 1934:

Vu le décret loi du 17 juin 1938 relatif a la réorganisation et à l’unification du régime l’assurance des marins, notamment son artile décret du 31 décembre 1935 portant règlement d’administration publique relatif au délaissement forfaitaire des marins blessés ou malades, modifié par le décret loi du 31 décembre 1938;

Vu le décret du 27 juin 1931 modifiant les articles 11 et 14 du décret 22 septembre 1891:

Vu le décret du 11 février 1938;

Vu le décret du 10 juin 1941 prorogeant les dispositions du décret du 31 décembre 1938 qui a autorisé les autorisés coloniales à majorer les tarifs relatifs aux délaissements forfaitaires :

Vu l’arrêté gubernatorial n° 1382 du 15 décembre 1945:

Vu la loi monétaire du 26 décembre 1945,

قرار

Art. 1er . — Les dispositions de l’article 1er de l’arrête n 1382 du 1er décembre 1915 sont modifiées ainsi qu’il suit :

Les taux de majorations a appliquer aux tarifs du tableau B du décret du 31 décembre 1935, pour tenir compte de la nouvelle valeur du franc résultant de la loi monétaire du 26 décembre 1945 et des textes qui l’ont complétée, pour la période qui reste à courir jusquau 30 juin 1946. sont les suivants : 

CATÉGORIES. NATURE
DU TRAITEMENT MEDICAL
et chirurgical.
NATURE
DU TRAITEMENT MEDICAL
et chirurgical.
1er TERME
DU FORFAIT.
Frais
d’hospitalisation.
2e TERME
DU FORFAIT.
Frais de séjour
à la sortie
de l’hôpital.
3e TERME
DU FORFAIT.
Frais
de rapatriement,
OBSERVATIONS.
1er
2e
3e
4e
Médical
et chirurgical
230 p. 100
230 p. 100
160 p 100
70 p.100.
1.410 p.100.
1.600 p.100.
1.840 p.100.
1.840 p.100.
830 p.100.
830 p.100.
830 p.100.
830 p.100.
 

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré» et publié» au Journal officiel de la colonie.

J. CHALVET.