إجراء بحث
Arrêté n° 1066 portant création d’un tribunal correctionnel et d’un tribunal de simple police à Dikhil, Obock, Tadjoura et Ali-Sabiet.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les décrets des 4 février 1904 et 25 juillet 1914 portant réorganisation du service de la justice à la Côte française des Somalis et dépendances ;
Vu le décret du 22 août 1928 déterminant le statut de la magistrature coloniale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;
Vu le décret du 4 juin 1938 promulgué par arrêté n° 721 du 16 juillet 1938, relatif à l’or ganisation de la justice indigène à la Côte française des Somalis;
Vu arrêté du 28 octobre 1938 portant application du décret du 4 juin 1938;
Vu les arrêtés du 18 juin 1934, 7 septembre 1934, 26 janvier 1939, 2 et 31 août 1946 portant création des tribunaux indigènes à Dikhil, à Tadjoura, à Ali-Sabiet et à Obock;
Vu l’arrêté n° 1060 du 31 août 1916 portant réorganisation territoriale de la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 3 juillet 1946 promulgué par arrêté n° 954 du 1er août 1946, portant modification de la justice française en Afrique-Occidentale française, eu Afrique-Orientale française, à Madagascar et dépendances, Cameroun, au Togo et à la Côte française des Somalis ;
Vu l’avis favorable émis par le tribunal supérieur d’appel dans sa délibération du 30 août 1946 :
Sur la proposition du Procureur de la République, chef du service judiciaire.
Le Conseil privé entendu.
قرار
Art. 1er. — A partir du 1er septembre 1946, les tribunaux indigènes de Djibouti, de Dikhil. d’Obock, de Tadjoura et d’Ali-Sabiet ne connaissent que des litiges matière en civile et commerciale, à l’exclusion de tout litige en matière répressive.
Art. 2. — La justice répressive est exercée sur le territoire de ces circonscriptions telles qu’elles sont délimitées par l’arrêté n° 1060 du 31 août 1946 :
a) A Djibouti par le tribunal de 1re instance européen;
b) Au chef-lieu des cercles de Dikhil, de Tadjoura et aux chefs-lieux des postes administratifs d’Ali-Sabiet et d’Obock, par des justices de paix à compétence étendue.
Art. 3. — Toutes les causes dont il est fait appel sont portées devant le tribunal supérieur d’appel siégeant à Djibouti.
Art. 4. — Les juges greffiers près les justices de paix à compétence étendue sont désignés par arrêté du gouverneur pris conformément au décret du 3 juillet 1946 susvisé.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera, notamment au Journal officiel de la Côte française des Somalis.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.