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Arrêté n° 1115 accordant une parcelle de terrain sur le terre plein du port.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le récime domanial public à la Côte française des Somalis, ensemble les décrets en date respectivement des 26 août 1926 et 10 septembre 1938 l’ayant modifié;
Vu l’arrêté en date du S décembre 1925 dé- terminant les conditions d’occupation du do maine public et relatif à la police et à la conservation de ce domaine;
Vu l’arrêté du 22 avril 1937 applicable aux autorisations de construction de magasins privés sur le terre-plein du port et le cahier des charges y annexé»J. O. colonie. avril 1937, page 102» ;
Vu l’arrêté n° 865 du 31 août 1937 autorisant la Société franco-italienne de transit à occuper un terrain de trois mille quarante- deux mètres carrés, l’arrêté n° 439 du 30 avril 1938 prorogeant d’une année le délai prévu à l’article 9 du cahier des charges et l’arrêté n° 225 du 14 mars 1939 rapportant l’arrêté initial du 31 août 1937 susvisé et au torisant la Société franco-italienne de transit à occuper une parcelle de terrain de mille trois cent quarante-cinq mètres carrés cinquante ;
Vu l’arrêté n° 554 du 10 juillet 1943 accordant à la Société franco-italienne de transit une autorisation d’occuper le terre-plein du port jusqu’à la date de cessation légale des hostilités ;
Vu la lettre n° 199/C. T. E. du 11 mars 1946 de la Compagnie de l’Afrique-Orientale relative à la cession à ladite Compagnie par la Société franco-italienne de transit de toutes ses affaires courantes;
Vu l’arrêté n° 941 en date du 27 juillet 1946 relatif à l’enquête d( (ommodo et incommodo prévue par l’article 3 de l’arrêté du 8 décem bre 1925 susvisé ;
Vu le procès-verbal de non-opposition en date du 27 août 1946 établi par M. l’administrateur, commandant le cercle de Djibouti;
Vu l’arrêté n° 736 du 31 mai 1946 promulguant à la colonie la loi n° 46-991 du 10 mai 1940 portant fixation de la date légale de ces sation des hostilités;
Vu l’avis du chef du service des travaux publics, chef du service du port de commerce : Sur la proposition du chef du service des domaines;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 11 septembre 1940.
قرار
Art. 1er. — La Compagnie de l’Afrique- Orientale, dont le siège social est à Djibouti. est autorisée à occuper à titre personnel, précaire et révocable, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 29 juillet 1924 et à l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 1925, pendant une période de six ans qui commencera le 1er septem bre 1946, une parcelle de terrain comprise dans le domaine public, d’une superficie de mille cinquante-trois mètres carrés soixante-sept (1.053 m2 67) sise sur le terre-plein du port et sur une partie de la- quelle se trouve un magasin qui lui appartient.
Art. 2. — Ce terrain, de forme rectangulaire (13 m. 50 X 78 m. 05), est situé au nord du terre-plein du port, tel au sur plus qu’il est indiqué sur le plan d’ensemble du terre-plein du port.
Art. 3. — La Compagnie de l’Afrique-Orientale devra, sous peine du retrait du présent permis d’occupation, verser à la caisse du receveur des domaines une redevance annuelle fixée pour l’année 1917 à raison de vingt francs le mètre arré, payable semestriellement et d’avance et révisable à l’expiration de chaque période annuelle.
La redevance annuelle afférente à la période comprise entre le 1er septembre 1916 et le 31 décembre 1916 continuera à être perçue au taux fixe par l’arrêté n° 553 du 9 juillet 1915, soit vingt francs le mètre carré.
Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’un semestre, la fraction de redevance versée par anticipation resterait acquise à la colonie.
Art. 4. — Les installations de magasins restent soumises aux clauses et conditions fixées par le cahier des charges annexé audit arrêté.
Art. 5. — Le permis d’occupation provisoire devra être présenté à la formalité de l’enregistrement dans le délai de vingt jours à dater de sa notification.
Art. 6. — Le chef du service, des travaux publics, le chef du service des douanes et le chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.