إجراء بحث

Arrêté n° n° 1255 complétant celui n° 1206 du 23 novembre 1945.

 

 

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu de décret du 22 mai 1936 portant réglementation du travail indigène à la Côte français des Somalis notamment en ses articles 11, 19 et 21;

Vu l’arrêté n° 160, du 6 février 1941 portant application du décret du 22 mai 1936 SUSVISE ,

Vu l’arrêté n° 1296, du 2 novembre 1945, relatif à la rémunération du travail indigène h ln Côte francaise des Somalis;

Vu l’urrôté n° 1385, du 17 décembre 1945, complétant l’urrêté n° 1296, du 25 novembre 1945 précité ;

Vu l’arrêté n° 1060, du 31 août 1946, portant réorganisation des circonscriptions administratives de ln Côte francaise des Somalis ;

 

Un l’avis émis par l’Office du travail.

قرار

Art. 1. — L’arrété n° 1585 du 17 décembre 1945 est abrogé,

Art. 2 — L’arrété n° 1296 du 25 novembre 1945 est complété comme suit :

& Art, 2: — Aprés le premier parasraphe, ajouter :

« Toutefois pour la main-d’œuvre emhauchée et travaillant hors de l’agglomération de Djibouti, les taux minima ci-dessus sont modifiés ainsi qu’il suit :

e Cercle dt Djibouti,

Coolies ordinaires : 22 francs,

Coolies spécialisés : 26 francs.

Caporaux : 30 francs.

Cercles de Dikhil et de Tadioural

Coolies ordinaires : 18 francs,

Coolles spécialisés . 22 francs.

C’aporaux : 26 francs,

Les autres taux sans changement

Art, 3%, — Ajouter aprés le dernier paragraphe

Dans les circonscriptions de l’intérieur un repas avant la méme composition que le repas de midi sera fourni le soir aux coolies dans l’impossibilité, du fait de l’éloignement des chantiers, de rejoindre leurs campements pour y passer la nuit.

Le prix de ce repas sera déduit du montant des salaires fixés à l’article 2 sans que la déduction opérée puisse excéder le prix de revient fixé mensuellement par le service du ravitaillement général.

Art. 3 — Le présent arrété sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

le gouverneur

p.h.siriex