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Loi n° 46-729 portant amnistie.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
L’Assemblée nationale constituante a adopté,
Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1 er. — Sont amnistiées toutes contraventions, punies de peines de simple police, commises antérieurement au 8 mai 1945, quelque soit le tribunal appelé à statuer.
Art. 2. — Sont amnistiés tous délits commis antérieurement au 8 mai 1945 qui sont ou seront punis :
1° De peines d’emprisonnement inférieures ou égales à deux mois et d’une amende inférieure ou égale à six mille francs (sans décimes) ou cinq cents francs (décimes en plus) ou de l’une de ces deux peines seulement:
2° De peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application de la loi de sursis et d’une amende inférieure ou égale à six mille francs (sans décimes) ou cinq cents francs (décimes en plus) ou de l’une deces deux peines seulement.
Art. 4. — Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,
pourront demander à être admis par décret au bénéfice de l’amnistie :
1° Les individus condamnés pour délits d’achat ou de transport illicite de marchandises, d’acquisit ion ou utilisation indues de titres de rationnement, lorsque ces infractions portent sur des denrées alimentaires, effets d’habillement, moyens de chauffage ou d’éclairage ;
2° Les délinquants primaires condamnés pour vol détournement ou recel de denrées alimentaires, effets d’habillement, moyens de chauffage ou d’éclairage:
3° Le bénéfice de l’amnistie prévue au présent article ne peut être accordé que lorsque es infractions visées ont été commises en vue de la satisfaction directe :
a) Des besoins personnels ou familiaux de leurs auteurs on des personnes vivant sous leur toit ;
b) Des besoins des réfractaires, résistants ou prisonniers évadés;
c) Des besoins du personnel salarié vivant en dehors du toit familial en ce qui concerne seulement l’application du paragraphe 1er du présent article.
Ces infractions, pour être amnistiées, de vront avoir été commises, pour l’ensemble du territoire, antérieurement au 8 mai 19445 ou à la date du 10 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle.
Sont toutefois exceptés du bénéfice de cette disposition les auteurs ou complices de vols ou détournements commis au préjudice des prisonniers ou des déportés.
A l’égard des personnes non encore condamnées, le délai ne courra qu’à dater de la condamnation définitive.
Art. 5. — Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pourront être admises par décret au bénéfice de l’amnistie toutes personnes condamnées en raison de faits commis antérieurement à la libération du territoire pour des propos, écrits, confection ou distribution de tracts ou documents de toute nature, alors réputés contraires aux intérêts du peuple français, lorsqu’el les n’auront pas, pendant l’occupation du territoire français par l’ennemi, manqué à leur devoir d’attachement à la France.
Art. 6. — Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pourront demander à être admises, par décret, au bénéfice de l’amnistie, les personnes poursuivies ou condamnées pour toutes infractions pénales, quelle qu’en soit la juridiction appelée à en connaître, civile ou militaire, commi ses antérieurement au 8 mai 1945 pour l’ensemble du territoire, ou à la date du 10 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, à condition que les actes reprochés aient été accomplis avec l’esprit de servir la cause de la libération définitive de la France.
Art. 7. — Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront demander à bénéficier de l’amnistie les personnes qui se seront vu infliger tome amende, quel qu’en soit le montant, pénale, administrative ou fiscale, et quels que soient l’autorité ou l’organisme qui l’ait prescrite, sous la condition que l’acte qui l’aura motivée soit intervenu avant, le 8 mai 1945 pour l’ensemble du territoire ou la date du 10 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, et qu’il ait été commis, soit en vue de gêner, directement ou indirec tement, le ravitaillement ou l’effort de guerre de la puissance occupante, soit en vue d’aider les forces françaises de l’intérieur, en dehors de tout mobile d’intérêt personnel.
Art. 8. — Pendant un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, pourront demander à bénéficier de l’amnistie, les délinquants primaires pour les délits commis antérieurement , au 8 mai 1945 pour l’ensemble du territoire, ou à la date du 10 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, apparte nant aux catégories suivantes :
1° Père et mère ayant eu un fils tué à l’ennemi morti en captivité ou en déportation ou fusillé comme otage;
2° Enfants mineurs et veuves des militaires, marins ou maquisards tués à l’ennemi, morts en captivité ou en déportation ou fusillés comme otages;
3° Tous prisonniers de guerre, déportés ou internés politiques et leurs enfants mineurs:
4° Toutes personnes ayant appartenu à une formation de résistance à la date du 6 juin 1944 ainsi que leur femme et leurs enfants mineurs ;
5° Les anciens combattants de la guerre 1939-1940 blessés de guerre ou titulaires d’une citation.
Art. 9. — Amnistie pleine et entière est accordée à tous les faits commis antérieurement au 8 mai 1945 ayant donné lieu ou pouvaut donner lieu contre les fonctionnaires personnels de l’Etat, des collectivités publiques, des services concédés ou assimilés, à des sanctions disciplinaires qui sont la conséquence de condamnations judiciaires amnistiées.
Les bénéficiaires pourront demander la révision de la mesure prise à leur égard et le rétablissement de leur situation administrative à la condition d’avoir, pendant l’occupation du territoire français par l’ennemi, prouvé leur attachement à la France.
Un décret en la forme de règlement d’administration publique en déterminera les conditions de révision et de rétablissement.
Art. 10. — Les personnels de l’Etat, des col lectivités publiques, des services concédés ou assimilés, révoqués, licenciés, relevés de leurs fonctions ou plus généralement, frappés d’une peine disciplinaire pour des motifs politiques ou des faits de grève, par application, notamment des dispositions des décrets-lois des 26 septembre 1939 et 9 avril 1940, et de tous les textes complémentaires, pourront deman der la révision de la mesure prise à leur égard et le rétablissement de leurs situation administrative.
Un décret en forme de règlement d’administration publique fixera notamment les condi tions dans lesquelles les mesures de répara tions prévues par l’ordonnance du 20 novem bre 1944 seront appliquées aux personnels vi sés au présent article.
Art. 11. — Le rétablissement de la situa tion administrative des personnels visés aux articles 9 et 10 entraînera la réparation pécu niaire des préjudices de carrière subis par les intéressés dans les conditions fixées par l’article 8 de l’ordonnance du 29 novem bre 1944.
Art. 12. — Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions, commises antérieurement au 1er janvier 1946, prévues par les articles ci-après du Gode de justice militaire pour l’armée de terre :
— article 204, sauf les alinéas 3 et 6;
— article 205, alinéas 1 er et 3;
— article 206, sauf l’alinéa 1 er ;
— article 207 ;
— article 208, seulement dans les cas où les voies de fait envers un supérieur n’ont pas été exercées pendant le service ou à l’occasion du service et lorsque la peine encourue est cor rectionnelle :
— article 209;
— article 210, seulement lorsque l’auteur des voies de fait ignorait la qualité de son supérieur et que la peine encourue est correctionnelle ;
— article 211 ;
— article 212, alinéa 1er;
— article 213, sauf quand la peine encou rue est criminelle;
— article 214, sauf l’alinéa 3;
— article 217, sauf le vol des armes et des munitions appartenant à l’Etat, de l’argent de l’ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à l’Etat;
— article 218;
— article 219;
— article 225;
— article 227, sauf si l’abandon de poste en faction ou en vedette a eu lieu en présence de rebelles ou de l’ennemi ;
— article 228;
— article 229, sauf l’alinéa 4 ;
— article 230;
— article 232;
— article 240;
— article 241.
Art. 13. — Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions commises antérieurement au 1er janvier 1946, prévues par les articles 1 er ci-après du Code de jus tice maritime pour l’armée de mer :
— article 205 (paragraphe 1er) ;
— article 207, alinéas 1er et 4;
— article 208, sauf alinéa 1er;
— article 209;
— article 210, seulement dans les cas où les voies de fait envers un supérieur n’ont pas été exercées pendant le service ou à l’occasion du service et lorsque la peine encourue est correctionnelle:
— article 211 ;
— article 212, seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle;
— article 213 ;
— article 214, alinéa 1er ;
—• article 215, seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle;
— article 216, sauf alinéa 3 :
— article 219 (paragraphes 1 er et 2) et dernier alinéa :
— article 220, article 221. article 227 :
— article 228, lorsque la peine encourue est correctionnelle ;
— article 229;
— article 231, sauf lorsque l’abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l’ennemi ;
— article 232:
— article 233, article 235, article 237 ;
— article 240, paragraphes 2 et 3, lorsque la perte ou la prise a eu lieu par négligence ou impéritie;
— article 242, lorsque la perte ou la prise a eu lieu par négligence:
—article 243, alinéa 2 :
— article 245, lorsque les peines encourues sont correctionnelles ;
— article 246;
— article 248, sauf paragraphe 1er;
— article 249, alinéa 1er ;
— article 250, lorsque la peine encourue est correctionnelle :
— article 251, alinéa 2;
— article 252, article 253, article 259, arti cle 260.
Art. 14. — Sont amnistiés les faits de dé sertion commis par tous militaires des armées de terre, de mer ou de l’air à l’intérieur, lorsque le délinquant s’est rendu volontairement avant le 1er janvier 1946 et que la durée de la désertion n’a pas excédé trois mois.
Art. 15. — Sont amnistiés les insoumis mili taires des armées de terre, de l’air ou de mer, déclarés tels postérieurement au 1er septembre 1939 et qui sp sont rendus volontairement avant le 1er janvier 1946, à condition que la durée de l’insoumission n’ait pas excédé trois mois.
Art. 16. La présente loi d’amnistie ne saurait, en aucun cas, s’appliquer à des faits de collaboration dans les termes de l’ordon nance du 23 novembre 1944.
Art. 18. — Tout délinquant ayant bénéficié de l’amnistie du fait des condamnations ayant entraîné sa radiation des listes élec torales pourra, dans le délai de trente jours qui suivra la promulgation de la présente loi ou de la décision individuelle d’amnistie, réclamer son inscription sur les listes de la commune où il est habilité à exercer ses droits civiques.
Art. 19. — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française.
A l’égard des autres territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et en ce qui concerne les condamnations prononcées par les juridictions françaises dans les territoires ressortissant au ministère des affaires étrangères, des décrets détermineront les infractions auxquelles s’appliquer la présente loi.
Ces décrets seront publiés au Journal offiche de la République française et aux jour naux officiels des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer autres que les Antilles, la Réunion et la Guyane fran çaise.
La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera exé cutée comme loi de l’Etat.
Félix GOUIN.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le Garde des sceaux,
Ministre de la justice,
Pierre-Henri TEITOEX.
Le Ministre des affaires étrangères.
Georges BIDAULT.
Le Ministre des armées,
E. Michelet.
Le Ministre de l’économie nationale,
Georges Bidault.
Le Ministre des affaires étrangères,
Georges Bidault.
Le Ministre de la France d’outre-mer,
Marins MOUTET.