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Décret n° 46-2356 déterminant les conditions dans lesquelles la Caisse centrale de la France d’outre mer effectue les opérations autorisées par la loi du 30 avril 1946

Le Président du Gouvernement provisoire de la République française. Sur le rapport du Ministre de la Franc d’outre-mer et du Mnistre des finances ;

Vu l’ordonnance du 2 février 1944 transforniant la Caisse centrale de la France d’outre-mer et les statuts y annexés, modifiée par l’ordonnance du 20 juin 1945;

Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution des plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, et notamment l’article 4. dernier alinéa, ainsi conçu :

« Les conditions auxquelles s’effectueront les diverses opérations précitées seront déter minées par décrets en forme de règlement d’administration publique rendus sur le rapport des Ministres de la France d’outre-mer et des finances. Les mêmes décrets modifieront, si besoin est les statuts de la Caisse centrale de la France d’outre-mer. »

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies:

Vu le décret du 5 juillet 1946 fixant les attributions du Comité directeur du fonds d’inve st issements pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer :

Le Conseil d’Etat entendu. 

DECRETE

Art. 1er. — La Caisse centrale de la France d’outre-mer apporte son concours aux collec tivités publiques et aux organismes publics et privés des territoires relevant de l’autorité du Ministre de la France d’outre-mer pour l’exécution des opérations prévues et dans les limites fixées par la loi du 30 avril 1946, conformément aux dispositions du présent décret.

TITRE 1er.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES.

Art. 2. — La Caisse centrale de la France d’outre tuer peut consentir aux collectivités ou établissements publics des territoires d’outre mer de avances remboursables à court, moyen et long terme, exclusivement affectées à la réalisation d’opérations prévues ou condition nées par les plans approuvés de développement économique et social de ces territoires.

Art. 3. — La Caisse centrale de la France d’outre-mer ne réalise aucun profit sur ces avances.

La rémunération qu’elle perçoit pour celles-ci comporte un intérêt dont le taux ne peut dépasser 1 p. 100 l’an, et des commissions destinées à la couvrir des frais consécutifs à ces opérations.

Ces commissions sont fixées par elle pour chaque avance.

Art. 4. — La durée des avances ne peut être supérieure à trente ans.

Les conditions d’amortissement sont fixées par accord entre la Caisse centrale de la France d’outre-mer et les collectivités ou éta blissements emprunteurs le début du rem boursement pouvant être différé pendant une période maximum de cinq ans à partir de l’époque où les fonds ont été versés à la collectivité ou à l’établissement.

La collectivité ou l’établissement emprun tour a la faculté de se libérer par anticipation.

Les retards dans le versement des an nuités donnent lieu à la perception d’intérêts moratoires au taux légal.

Art. 5. — La Caisse centrale de la France d‘outre-mer peut, avec l’accord du Ministre de la France d’outre-mer ou sur sa demande, constituer en tout ou partie le capital des sociétés d’État ou d’économie mixte prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946 susvisée, et dont la création est jugée nécessaire à l’exécution des plans.

Elle est représentée au sein des organes d’administration ou de surveillance desdites sociétés et a droit, en rémunération de son apport. soit à des intérêts et commissions, soit à une part des bénéfices.

Art. 6. — La Caisse centrale de la France d’outre-mer est habilitée à participer à la for mation ou à l’augmentation du capital des entreprises concourant à l’exécution des plans.

Cette participation est prise par la souscription ou l’achat d’actions ou de parts des dites sociétés.

Elle donne à la Caisse centrale de la France d’outre-mer, en ce qui concerne la gestion ou la répartition des bénéfices, des droits équivalents à ceux qui sont normale ment dévolus aux actionnaires privés.

Art. 7. — La Caisse centrale de la France d’outre-mer est autorisée à accorder aux entreprises ou établissements concourant à l’exécution des plans tous crédits à moyen ou long terme susceptibles de faciliter cette exécution.

Il le veut également garantir le remboursement de tous emprunts ou crédits consentis à ces entreprises ou établissements pour le même objet.

Art. 8. — La Caisse centrale de la France d’outre-mer ne peut prendre les participations prévues par l’article  qu’au moyen de ses fonds propres et consentir les crédits mentionnés à l’article 7 qu’au moyen de ses fonds propres ou de fonds d’emprunts sauf autorisations spéciales accordées sur sa proposition, par décisions conjointes du Ministre de la France d’outre-mer et du Ministre des finances.

Art. 9. — La Caisse centrale de la France d’outre-mer à la facilité d’emprunter pour la réalisation des opérations visées au présent titre.

Les émissions d’obligations sont sou mises à l’approbation du Ministre des finances.

Art. 10. — Outre les opérations mentionnées ci-dessus, la Caisse centrale de la France d’outre-mer peut assurer ou garantir toutes autres opérations financières destinées à faciliter l’exécution des plans.

Ces opérations ne peuvent être faites sans l’autorisation du Ministre de la France d’outre-mer et du Ministre des finances.

TITRE III.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

Art. 11. — Les opérations visées par le titre Ier qui précède ne peuvent être effectuées par la Caisse centrale de la France d’outre mer qu’après autorisation du Comité direc teur du fonds d’investissements pour le déve- ‘oppement économique et social des territoires d’outre-mer.

Ces opérations doivent être égale ment approuvées par le conseil de surveillance de la Caisse dans les conditions fixées par les statuts de cet établissement.

Art. 12. — Les avances de la Caisse centrale de la France d’outre-mer aux collectivités publiques des territoires d’outre-mer font l’objet de conventions entre les représentants desdites collectivités dûment habilités à cet offet par délibération des assemblées locales, et le directeur général de la Caisse centrale.

Art. 13. — Le représentant de la collectivité publique intéressée et le directeur général à la Caisse centrale de la France d’outre-mer peuvent déléguer leurs pouvoirs.

Art. 14. — Les crédits nécessaires au paie ment des intérêts et de l’amortissement des avances sont ouverts parmi les dépenses obligatoires au budget des collectivités emprunteuses.

Art. 15. — Les collectivités publiques des territoires d’outre-mer peuvent emprunter va lablement auprès de la Caisse centrale d’outre-mer conformément aux dispositions du présent décret sans être assujetties aux approba tions législatives ou réglementaires prévues par le décret du 30 décembre 1912.

TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 16. — Les opérations effectuées par la Caisse centrale de la France d’outre-mer en exécution de la loi du 30 avril 1949 sont sou mises exclusivement aux mesures de contrôle prévues par le présent décret et par l’ordonnance du 2 février 1944 modifiée par l’ordonnance du 20 juin 1945.

Art. 17. — Les autorisations prévues par le présent décret peuvent être accordées à la Caisse centrale de la France d’outre-mer sous forme d’autorisations générales valables pour une catégorie déterminée d’opérations.

Art. 18. — Le Ministre de la France d’outre mer et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Georges BIDAULT.