إجراء بحث

Arrêté n° 384 pris en conseil d’administration, modifiant l’article 3 de l’arrêté du 15 mai 1936.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 24 février 1914 fixant les pouvoirs du Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances ;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ;

Vu l’ordonnance du 17 septembre 1943 portant constitution d’une assemblée consultative provisoire, ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée ;

Vu l’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1944 substituant au nom de Comité français de la Libération nationale celui de Gouvernement provisoire de la République française ;

Vu la loi du 3 décembre 1849 concernant le séjour des étrangers en France, rendue applicable aux Colories par décret du 29 mai 1874 ;

Vu l’arrêté no 311 du 15 mai 1936 portant application du décret du 2 février 1935 concernant l’admission et le séjour des Français et des étrangers à la Côte Française des Somalis ;

Vu les arrêtés des 15 mai 1936, 30 novembre 1938. 14 juin 1939 et 28 novembre 1939 ;

Vu le relèvement des tarifs de voyage ;

Le Conseil d’Administration entendu.

قرار

Article 1er. — L’article 3 de l’arrêté du 15 mai 1936 est modifié comme suit : 

« Art. 3. — Le montant du cautionnement prévu aux articles 3 et 11 du décret du 2 février 1935 fixé par arrêté du 28 novembre 1939 est modifié comme suit :

FRAIS de rapatriement FRAIS d’hébergerrent
et d’hospitalisation
TOTAL
3e classe 4e classe 3e classe 4e classe
9.500 7.000 2.500 12.000 9.500
5.000 4.000 2.500 7.500 6.500
250 100 1.400 1.650 1.500
90   1.400 1.490  
10.000 7.000 2.500 12.900 9.500
15.000 10.000 2.500 17.500 12.500
15.000 10.000 2.500 17.500 12.500

Art. 2. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions contraires sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

J. CHALVET.