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Ordonnance n° n° 45-2087 fixant le modèle et le libellé du bulletin de vote à ‘employer pour le référendum du 21 octobre 1945

Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur lc rapport du Ministre de l’Intérieur,

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale. ensemble les ordonnances des 3% iuin et 4 septembre 1944;

Vu l’avis émis par l’Assemblée Consultative provisoire le 29 juillet 1945;

Vu l’ordonnance n° 45-1836 du 17 août 1945 instituant une consultation du peuple français par voie de referendum et fixant le terme des pouvoirs de l’Assemblée consultative provisoire, et notamment son article 8 ainsi conçu : « Le modèle et le libellé du bulletin de vote à employer, à l’exrlusion de tout autre, pour le referendum seront fixés par décret rendu en Conseil des Ministres

 

Le Conseil des Ministres entendu,

ORDONNE

 

Article 1° ». — Le recto du bulletin de vote à employer pour le referendum du 21 octobre 1945 sera conforme au modéle suivant :

REFERENDUM DU 21 OCTOBRE 1945

l’ Question

Voulez-vous que Assemblee OUI

 

élue ce jour soit constituante Non

Si la majorité du corps électoral répond « NON » à cette première question, l’Assemblée élue ce jour formera la Chambre des Dépu’és rrévue par les lois constitutionnelles de 1879, et un Sénat sera élu dans les de’1x mois

2e Question

Si le corps électoral a répondu

« QUI » à la premiere question,

Arx;ro:vez-vous que les pouvoirs publics oui soicant — jusqu’a la mise en vigueur de non ia nouvelle Constitution -— organisés ecniorzacment aux dispositions du projet de loi dont le texte figure au verso

de ce builetin Si la maicriié du corps électoral répond « &UI » à cctte deuxième question, le projet qui figrvre au verso ce ce bulletin, devenu loi, sera immédiatement promuilgué.

Si elle répond « NON » c’est à l’Assemblée elle-même qu’il appartiendra de fixer à son gré l’organisation provisoire des pouvoirs publics.

Art. 2, — Le verso du bulletin de vote à employer pour le referendum du 21 octobre 1945 sera conforme au modèle suivant qe 

PROJET DE LOI

portant organisation provisoire

des pouvoirs publie

Artcle 1″. — L’Assemblée Constituante. issue du scrutin du 21 octobre 1945, élit aussitôt, au scrutin public et à la majorite absolue des membres la composant, le Président du Gouvernement provisoire de 1 République. Celui-ci constitue son Gouvernement et le soumet à l’approbation de l’Assemblée, en même temps que le programme du Gouvernement.

Le Gouvernemnt est responsable devant l’Assemblée ; mais le rejet d’un texte ou d’un crédit n’entraine pas sa démission. Celle-ci n’est obligatoire qu’à la suite du vote distinct d’une motion de censure interve-

nant au plus tôt deux jours après son impôt sur le Bureau de l’Assemblée et adopté au moyen d’un scrutin à la tribune, par la majorité absolue des membres composant l’Assemblée,

Art, 2. — L’Assemblée établit ‘a constitution nouvelle

Art. 3 — La constitution adoptée par l’Assemblée sera soumise à l’approbation du corps électoral des citoyens français par voie de référendum dans le mois qui suivra con adoption par l’Assemblée.

Art. 4, — L’Assemblée a le pouvoir législatif. Elle a l’initiative des lois concurremment avec le gouvernement.

Dans le déiai d’un mois imparti pour la promulgation des lois, le gouvernement & le droit de demander une seconde délibération.

Si, à la suite de celle-ci, le premier vote est confirmé à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée, la loi est promulguée dans les 3 jours.

Art. 5. — L’Assemblée vote le budget, mais elle ne peut prendre l’initiative des dépenses 

Art. 6. — Les pouvoirs de l’Assemblée expireront le jour de la mise en application de la nouvelle constitution et, au plus tard, sept mois après la première réunion de l’’Assemblée

Art. 7. — Au cas où le corps électorarejetterait la constitution établie par l’Assemblée, ou au cas où celle-ci n’aurait établi aucune dans le délai fixé à l’article 6, il sera procédé aussitôt et dans les mêmes formes à l’élection d’une nouvelle Assemblée constituante jouissant des mêmes pouvoirs et qui se réunirait de plein droit le deuxième mardi après son élection.

Art. 8 — La présente loi adoptée par le peuple français aura force constitutionnelle et sera exécutée comme loi de l’Etat.

Art. 9. — Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au J.O. de la République Francaise,

Ch, DE GAULLE,

Par le Gouvernement provisoire

de la République française

Le Ministre de l’Intérieur,

A. TIXIER.