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Décret n° 45-2363 portant rectification au décret n 45-1345 du 18 juin 1945 organisant le cadre de l’inspection des chasses et de la protection de la faune aux colonies
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Le Gouvernement provisoire de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies.
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la convention internationale pour la protection de la flore et de la faune en Afrique adoptée par la conférence internationale de Londres le 8 novembre 1933 ;
Vu la loi du 10 décembre 1937 portant approbation de la convention internationale pour la protection de la flore et de la faune en Afrique ;
Vu le décret du 31 mars 1938 portant ratification de cette convention ;
Vu le décret du 28 août 1935 portant création de lieutenants de chasse aux colonies ;
Vu le décret du 13 octobre 1936 réglementant la chasse dans les principaux territoires africains relevant du ministère des colonies, modifié par le décret du 21 juin 1939;
Vu le décret n° 45-1345 du 18 juin 1945 organisant le cadre de l’inspection des chasses et de la protection de la faune aux colonies ;
DECRETE
Article 1 er. — L’article 8 du décret n° 45-1345 du 18 juin 1945 est abrogé et remplacé par le suivant :
« Art. 8. «nouveau). — 1° Les nominations dans le cadre de l’inspection des chasses sont faites sur la proposition du Conseil supérieur de la chasse aux colonies ;
« 2e Les candidats énumérés au paragraphe 1er de l’article précédent ne pourront être nommés, en grade et en classe, à un échelon supérieur à celui que déterminerait l’assimilation directe, ni inférieur de plus de deux classes à cet échelon ;
« 3° En ce qui concerne les candidats fonctionnaires appartenant à des grades subalternes ou locaux, l’admission se fera au grade d’inspecteur adjoint de 3e classe ;
« 4° Au cas où les fonctionnaires bénéficie raient dans leur ancien cadre d’une solde supérieure à celle d’inspecteur adjoint de 3e classe, ils conserveront cette solde et les avantages qui y seront rattachées, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu une solde supérieure dans le cadre de l’inspection des chasses ;
« 5° L’admission des personnes visées au paragraphe 2 de l’article précédent sera effectuée à un grade et à une classe correspondant à leur aptitude sur la proposition du conseil supérieur de la chasse aux colonies ;
« 6° Les candidats énumérés au paragraphe 2 de l’article précédent ne pourront être nommés à un grade supérieur à celui d’inspecteur de 3e classe ;
« 7° A titre transitoire et pour une durée de deux ans à compter de Ta publication du présent décret, des dérogations pourront, sur proposition du conseil supérieur de la chasse aux colonies, être apportées à ces dispositions dans la limite de six postes d’inspecteurs, deux postes d’inspecteurs principaux, un poste d’inspecteur en chef et un poste d’inspecteur général ;
«8° Les inspecteurs de chasses aux colonies sont nommés à titre provisoire, astreints en cette qualité à un stage colonial et titularisés ou licenciés sur la proposition du chef de colonies et du conseil supérieur de la chasse aux colonies. »
Art. 2. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
C. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la République Française :
Le Ministre des Colonies.
P. GIACOBBI.