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Ordonnance n° 45-2561 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l’établissement de certains actes de décès.
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Le Gouvernement provisoire de la Republique française.
Sur le rapport du Garde des Sceaux. Ministre de la Justice, du Ministre de l’Intérieur. du Ministre des prisonniers, déportés et réfugies, du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du Ministre de la Marine, du Ministre des Colonies, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de la Guerre. du Ministre des Travaux publics et du Ministre de l’Air ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu les articles 87 à 92 du code civil ;
Vu le décret-loi du 18 novembre 1939 relatif à la rectification administrative de certains actes de l’état-civil dressés pendant la durée des hostilités :
Vu la loi du 19 mars 1940 relative aux actes de décès des personnes présumées victimes d’opérations de guerre ;
— Vu l’ordonnance du 17 novembre 1943 relative aux actes de décès des personnes présumées victimes d’opérations de guerre ;
Vu le décret du 8 décembre 1943 fixant les attributions du Commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés ;
Vu l’ordonnance du 5 avril 1944 relative aux marins, militaires. marins du commerce et civils disparus pendant la durée des hostilités ;
Vu l’urgence constatée par le président du Gouvernement provisoire ;
Le Conseil d’Etat (commission permanente) entendu,
ORDONNE
Article 1er. — Les articles 87 à 92 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 87. — Lorsqu’il n’aura pu être dressé d’acte de décès d’un Français ou d’un étranger mort sur un territoire relevant de l’autorité de la France, ou d’un Français mort à l’étranger, le Ministre compétent prendra, après enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la présomption de décès.
« Le Ministre compétent pour déclarer la disparition et la présomption de décès, sera :
« 1″ À l’égard des militaires des armées de terre et de l’air et des civils disparus à la suite de faits de guerre, le Ministre des Services relatifs aux Anciens combattants ;
« 2° À l’égard des marins de l’Etat, le Ministre chargé de la Marine ;
« 3° À l’égard des marins de commerce et des passagers disparus en cours de navigation, le Ministre chargé de la Marine marchande ;
« 4° A l’égard des personnes disparues à bord d’un aéronef, autrement que parfaits de guerre, le Ministre chargé de l’Aéronautique ;
« 5° À l’égard de tous les autres disparus, le Ministre de l’Intérieur si la disparition ou le décès sont survenus en France ;
le Ministre des Colonies, s’ils sont survenus sur un territoire relevant de son département, et le Ministre des Affaires étrangères s’ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un autre territoire relevant de l’autorité de la France ou à l’étranger.
« Art. 88. — Lorsqu’un Français aura disparu sur terre ou sur mer. en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu être constatée, un procès-verbal de disparition sera établi par l’autorité qualifiée pour remplir en l’espèce les fonctions d’officier de l’état-civil.
« Il en sera notamment ainsi au cas où la disparition se placera au cours ou à la suite d’un événement tel qu’un cataclysme naturel, une opération de guerre, une mesure d’extermination ou de représailles prise par l’ennemi, une expédition coloniale, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne. un incendie, une explosion ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines d’entre elles n’ont pu être retrouvées : perte ou destruction totale d’un bateau, d’un aéronef ou d’un autre moyen de transport, destruction complète d’une localité, d’un établissement ou d’un édifice, disparition d’une partie d’un équipage, d’une troupe du personnel d’un établissement. d’un groupe de passagers, de voyageurs ou d’habitants.
« Le procès verbal prévu à l’alinéa du présent article sera signé par son auteur et par les témoins des circonstances de la disparition. Il sera transcrit sur le registre de l’état-civil et transmis au ministre duquel dépend l’autorité qui l’a établi.
« S’il n’a pu être établi de procès-verbal en raison de l’absence de témoins ou d’autorité qualifiée, le ministre auquel le procèsverbal aurait dû être transmis prendra, après enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la disparition de l’intéressé et, s’il y a lieu. la présomption de perte du bâtiment ou de l’aéronef qui le transportait.
« Les dispositions qui précèdent seront applicables à l’égard des étrangers qui auront disparu sur un territoire relevant de l’autorité de la France, ou en cours de transport maritime ou aérien, sur un bâtiment ou aéronef français.
« Art. 89. — Si le ministre compétent estime que les circonstances de la disparition ou les résultats de l’enquête autorisent à présumer la mort du disparu, il prendra, dans les conditions prévues à l’article 87,
une décision déclarant la présomption de décès.
« Les déclarations de présomption de décès prévues à l’article 87 et au présent article, accompagnées, s’il y a lieu, d’une copie des procès-verbaux et des décisions visées à l’article 88 et au présent article ;
seront transmises par le ministre compétent au procureur général du ressort du lieu de la mort ou de la disparition, si celles-ci se sont produites sur un territoire relevant de l’autorité de la France, ou, à défaut, au procureur général du domicile ou de la dernière résidence de l’intéressé, ou enfin au procureur général du lieu du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef qui le transportait
« Dans l’intervalle qui s’écoulera entre la disparition et la déclaration de décès, il sera pourvu aux intérêts du disparu comme en matière de présomption d’absence.
« Art. 90. — En transmettant la déclaration de présomption de décès, le ministre compétent requerra le procureur général de poursuivre d’office la déclaration judiciaire du décès.
« Les parties intéressées pourront egalement se pourvoir en déclaration judiciaire de décès dans les formes prescrites à l’article 855 du code de procedure civile. La requête sera communiquée pour avis au ministre competent, à la demande du ministère public.
« Si, au vu des documents produits, le tribunal déclare le décès, il devra en fixer la date, en égard aux présomptions tirées des circonstances de la cause et à défaut, au jour de la disparition, il pourra également ordonner une enquête complementaire sur les circonstances de la disparition ou du décès présumés.
« Les actes qui comportent les procedures introduites en application du présent article, ainsi que les decisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront délivrées, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
« Les requêtes introductives formées par les parties intéressées seront transmises à la chambre du conseil par l’intermédiaire du parquet, qui pourra les faire compléter s’il y a lieu. Le ministère d’un avoué ne sera pas obligatoire.
« Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d’un même événement, leurs décès pourront être déclares par un jugement collectif.
« Au cas de disparition ou de décès sur venus au cours d’une guerre, les jugements de déclaration de décès ne pourront être rendus qu’à partir d’une date qui sera fixée par décret et qui pourra etre différente pour chaque théâtre d’opérations.
« Art. 91. — Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l’état-civil du dernier domicile, ou, si ce domicile est inconnu, à la mairie du premier arrondissement de Paris.
« Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres, à la date du décès, si l’original devait figurer à cette date sur ces registres. Si la transcription seule de l’acte devait figurer sur les registres de l’état-civil du dernier domicile, une mention sommaire du jugement figurera à la suite de la table annuelle des registres de l’année du décès, et s’il y a lieu, à la suite de la table décennale.
« Les jugements collectifs rendus en vertu de l’article 90 seront transcrits sur les registres de l’état-civil du lieu de la disparition, ou, à défaut, du lieu du départ. Des extraits individuels en seront transmis à l’officier de l’état-civil désigné à l’article 80 et au ministre compétent. Il pourra en être délivré copie aux intéressés.
« Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d’actes d’état-civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la rectification, conformément à l’article 99.
« Art. 92. — Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré réparait postérieurement au jugement déclaratif, il sera admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l’annulation dudit jugement.
« Il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
« Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprendra son cours. S’il avait été procédé à une liquida tion des droits des epoux devenue défini tive, le rétablissement du régime matrimoniaine portera pas atteinte aux droits ac quis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les héritiers, légataires ou titulaires quelconques de droits dont l’acquisition était subordonnée au de ces du disparu.
« Mention de l’annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
Art. 2. — Jusqu’à une date qui sera fixéepar décret et par dérogation temporaire a l’article 87 du code civil, le ministre chargé des prisonniers, déportés et réfugiés exerce ra, a l’égard des personnes visées a l’article 1er, 2 et 3 du décret du 8 décembre 1943 fixant les attributions du commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés, les attributions conférées aux ministres vises audit article 487 du code civil, ainsi que les attributions dévolues au ministre de l’intérieur par l’ordonnance du 17 novembre 1943 relative aux personnes présumées victimes d événements de guerre et par l’ordonnance du 5 avril 1944 relative aux civils disparus pendant la duree des hostilités.
Pendant le meme délai, il exercera également les attributions dévolues au ministre chargé des anciens combattants par le décret du 18 novembre 1939 relatif à la rectification administrative de certains actes de l’état-civil mais seulement à l’égard des personnes visées à l’article 1er 2″ et 3) du décret du 8 décembre 1943 fixant les attributions du commissaire aux prisonniers, dé portés et réfugiés.
Art. 3. — Jusqu’à la date fixée par le décret prévu à l’article précédent et dans les cas d’identification certaine, des fonctionnaires du ministère chargé des prisonniers, déportés et réfugiés pourront établir les actes de décès des personnes visées au mê me article et décédées depuis le 16 juin 1940.
Seront habilités à dresser les actes de décès ci-dessus prévus, dans toute l’étendue du territoire métropolitain et des possessions françaises d’outre-mer, les directeurs, sous-directeurs et chefs de bureau de l’administration centrale du ministère chargé des prisonniers, déportés et réfugiés. Ces fonctionnaires seront désignés à cet effet par des arrêtés individuels qui seront publiés au Journal Officiel de la République Française.
Les actes de décès. rédigés conformément aux dispositions de l’article 79 du code civil, seront transcrits sur les registres de l’état-civil de la mairie du dernier domicile du défunt et, au cas où celui-ci ne serait pas connu, à la mairie du 1er arrondissement de Paris.
Art. 4. — Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.
Par le Gouvernement provisoire de la République Française :
Le Garde des Sceaux.
Ministre de la Justice.
Pierre-Henri TEITGEN.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Georges BIDAULT.
Le Ministre de l’Intérieur,
A. TIXIER.
Le Ministre de la Guerre,
A. DIETHELM.