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Ordonnance n° 45-2665 portant unification des services de la météorologie

Le Gouvernement provisoire de la République Française.

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Le Conseil d’Etat entendu.

ORDONNE

Article 1 er. — Il est créé un corps d’ingénieurs de la météorologie relevant du ministère de l’air et destiné à occuper les emplois supérieurs que comportent dans tous les domaines l’organisation et l’utilisation des réseaux météorologiques sur tous les territoires de la France métropolitaine et d’outre-mer.

Sont créés et placés sous l’autorité des ingénieurs de la météorologie :

Un corps métropolitain d’ingénieurs des travaux météorologiques relevant du ministère de l’air ;

Un corps colonial d’ingénieurs des travaux météorologiques relevant du ministère des colonies ;

Des cadres métropolitains et coloniaux locaux. d’adjoints techniques de la météorologie relevant le premier du ministère de l’Air, les autres d’une colonie ou d’un groupe de colonies.

Les ingénieurs des travaux météorologiques du corps métropolitain et du corps colonial sont recrutés par un concours commun. à l’issue duquel ils reçoivent les uns et les autres, une même formation spéciale scientifique et technique par les soins du Service de la météorologie nationale.

Des règlements d’administration publique pris sur le rapport du ministre de l’air et du ministre des finances fixeront, sauf en ce qui concerne les questions d’effectifs et de traitements, qui seront réglées par décret le statut des personnels : 

Du corps des ingénieurs de la météorologie :

Du corps métropolitain des ingénieurs des travaux météorologiques ;

Du cadre métropolitain des adjoint techniques.

Le corps colonial des ingénieurs des travaux météorologiques et les cadres coloniaux locaux d’adjoints techniques seront organisés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels coloniaux.

Art. 2. — Les personnels spécialisés dans les travaux de météorologie en fonction dans les différents services de l’Etat, à la date de la publication de la présente ordonnance et déterminés en accord avec les ministres intéressés, seront intégrés dans le corps des ingénieurs de la météorologie, les corps métropolitain et colonial des ingénieurs de travaux météorologiques et le cadre métropolitain des adjoints techniques.

Les conditions de cette intégration seront lixées par des règlements d’administration publique.

Art. 3. — L’exécution des travaux de météorologie, dans les services civils de la métropole et des territoires d’outre-mer relevant du ministère des colonies, lorsqu’ils ne sont pas l’accessoire d’une autre activité et qu’ils ne relèvent ni de l’enseignement ni de la recherche scientifique pure, est obligatoirement confiée à des personnels appartenant à l’un des corps ou cadres institués par l’article 1er

Art. 4. — Il est satisfait : 

a) Aux besoins d’ordre météorologique dans la métropole et en Algérie par le service de la météorologie nationale qui assure en outre l’unité technique de la météorologie dans la métropole et les territoires d’outre-mer ;

b) Aux besoins d’ordre météorologique dans les territoires relevant du ministère des colonies par le service météorologique colonial qui comprend :

Un service central fonctionnant au ministère des colonies :

Des services fonctionnant dans les colonies ou groupes de colonies et relevant de l’autorité des hauts commissaires, gouverneurs généraux ou gouverneurs ; toutefois,  au point de vue technique, ces services reçoivent leurs instructions du ministère des colonies, compte tenu des dispositions de l’article 7.

Art. 5. — Le fonctionnement du service central de la météorologie coloniale et des services des colonies est assuré par du personnel des corps et cadres visés à l’article 1er, en service ou détaché dans la colonie.

L’effectif des ingénieurs de la métérologie appelés à servir aux colonies sera fixé chaque année par accord du ministre de l’air et du ministre des colonies, qui détermineront les postes à pourvoir et prononceront les affectations.

Art. 6. — Le service de la météorologie nationale dépend du ministère de l’air ; le chef de ce service obligatoirement choisi dans le corps des ingénieurs de la météorologie, est nommé par décret contresigné pat le ministre de l’air. 

Le chef du service central de la météorologie coloniale est nommé par arrêté concerté du ministre des colonies et du ministre de l’air. Il est obligatoirement choisi parmi les ingénieurs de la météorologie ayant effectué un séjour minimum de cinq ans dans les territoires d’outre-mer, dont trois ans dans les territoires relevant du ministère des colonies. Il relève pour exécution du service, du ministère des colonies.

Les chefs des services météorologiques des groupes de colonies et des colonies sont nommés par le ministre des colonies après accord du ministre de l’air.

Art. 7. — Le chef du service de la météorologie nationale, en liaison avec le chef du service central de la météorologie coloniale:

Est chargé, de concert avec le ministre des affaires étrangères, de toutes les relations, soit avec les services météorologiques étrangers, soit avec les organismes météorologiques internationaux. et assure l’uiuté

de la représentation française au sein de l’organisation météorologique internationale;

Etudie. choisit. met au point les matériels nouveaux ;

Assure l’unité d’action des services météorologiques de la France métropolitaine et des territoires d’outre-mer, le perfectionnement et le développement des réseaux météorologiques d’observations et de transmissions, ainsi que l’unification des méthodes d’exploitation dans la France métropolitaine et les territoires d’out mer ;

Organise et contrôle la protection météorologique des grandes lignes reliant la métropole à l’étranger et aux territoires d’outre-mer et à qualité pour adresser directement. en cas d’urgence aux services intéressés les instructions relatives au fonctionnement d’ensemble du réseau météorologique de la France métropolitaine et des territoires d’outre-mer ;

Procède ou fait procéder aux inspections techniques nécessaires sur demande ou après accord du ministre intéressé.

Art. 8. — Le budget du ministère de l’air supporte les dépenses afférentes : 

Au fonctionnement des services généraux du service de la météorologie nationale :

A la satisfaction des besoins d’ordre météorologique propres à l’aéronautique dans la métropole et en Algérie ;

A l’exécution des accords internationaux et à la protection des lignes aériennes lorsque ces dépenses ne sont pas de nature à être imputées aux budgets locaux ;

A la centralisation et à la publication des documents d’ordre météorologique concernant l’ensemble de la France métropolitaine et les territoires d’outre-mer ;

A l’exécution des modifications et améliorations des services météorologiques des territoires d’outre-mer que le ministre de l’air juge indispensable et qui ne sont pas de nature à être imputées aux budgets locaux.

Le budget du ministère des colonies supporte les dépenses afférentes au fonctionnement du service central de la météorologie coloniale.

Dans chaque colonie ou groupe de colonies.

les dépenses afférentes ou fonctionnement du service de cette colonie ou de ce groupe de colonies, à l’exception de celles prévues ci-dessus, qui incombent aux budgets du ministère de l’air et du ministère des colonies, sont supportées par les bud gets locaux à titre de dépenses obligatoires.

Art. 9. — Un arrêté interministériel du ministre de l’air et du ministre des colonies précisera les conditions d’application des principes posés par la présente loi en ce qui concerne le service météorologique colonial et en particulier les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8.

Art. 10. — En ce qui concerne les territoires relevant du département des affaires étrangères, le ministre intéressé provoquera toutes mesures utiles à la détermination des modalités d’application de la présente ordonnance à ces territoires.

Art. 11. — Les ministères autres que le ministère des colonies et les collectivités locales font connaître leurs besoins concernant la météorologie au ministère de l’air qui confie le soin d’établir le plan suivant lequel il y sera donné satisfaction au service de la météorologie nationale. Ce dernier en assure la réalisation en personnel, en équipement, en matériel. en directives techniques.

Cette réalisation est subordonnée à l’inscription dans les budgets intéressés des crédits nécessaires qui sont transférés par décret au budget du ministère de l’air où rattachés à ce budget, par la procédure des fonds de concours s’il s’agit de collectivités locales.

Les ministères de la guerre, de la marine et de l’agriculture sont autorisés à détacher des personnels militaires ou civils de liaison auprès du service de la météorologie nationale et, éventuellement, du service central de la météorologie coloniale. 

Les attributions et les effectifs de ces personnels seront fixés par une instruction ministérielle.

Art. 12. — Les chefs des services météorologiques métropolitains qui seront organisés en exécution des dispositions de l’article 12, à quelque ministère qu’ils ressortissent, relèvent de l’autorité technique du chef du service de la météorologie nationale qui est qualifié, en particulier, pour intégrer dans le réseau général et dans le réseau de protection de l’aéronautique tous les postes d’observations, pour assurer l’homogénéité des méthodes de travail et pour procéder aux inspections nécessaires sur demande ou après accord des ministres intéressés.

La contribution des observatoires de l’éducation nationale au réseau général fera l’objet d’une convention entre les ministres de l’air et de l’éducation nationale.

Les relations de ces services, soit avec les services météorologiques étrangers, soit avec les organismes météorologiques internationaux et leur représentation éventuelle au sein de l’organisation météorologique internationale, sont déterminés de concert avec le ministère des affaires étrangères par le chef du service de la météorologie nationale.

Art. 13. — Il est créé, sous l’autorité du chef du service de la météorologie nationale, un réseau climatologique français d’Etat, qui se substitue aux réseaux locaux des commissions météorologiques départementales.

Un décret réglera l’organisation de ce réseau et fixera les conditions dans lesquelles les services intéressés, notamment le servi ce central hydrographique, le service des ponts et chaussées, le service des eaux et forêts les services du génie rural et de l’hydraulique agricole, le service de la protection des végétaux, le service des recherches agronomiques, les établissements d’enseignement agronomiques, les établissement d’enseignement agricole, l’institut national d’hygiène, seront appelés à collaborer au fonctionnement de ce réseau ; ce décret sera contresigné par les ministres dont relèvent les services intéressés et par le ministre des finances.

Un décret contresigné par le ministre de l’intérieur et par le ministre des finances fixera les conditions dans lesquelles les départements seront appelés à contribuer aux dépenses.

Art. 14. — Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 15. — La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.

 

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire

de la République Française :

Le Ministre de l’Air,

Charles TILLON.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Georges BIDAULT.

Le Ministre de l’Intérieur.

A. TIXIER.

Le Ministre de la Guerre,

A. DIETHELM.

Le Ministre de la Marine,

Louis JACQUINOT.

Le Ministre de l’Economie Nationale,

René CAPITANT.

Le Ministre des Finances.

R PLEVEN.

Le Ministre de la Production Industrielle,

Robert LACOSTE.

Le Ministre de l’Agriculture,

TANGUY-PRIGENT.

Le Ministre de l’Education Nationale.

René CAPITANT.

Le Ministre des Travaux Publies,

et des Transports,

René MAYER.

Le Ministre des Postes, Télégraphes

et Téléphones

Eugène THOMAS.

Le Ministre de la Santé Publique

François BILLOUX.

Le Ministre des Colonies.

P. GIACOBBI. •

Le Ministre de l’Information,

J. SOUSTELLE.