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Arrêté n° 1.450 pris en Conseil d’Administration. fixant le taux de l’indemnité de déplacement allouée aux miliciens.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Sonialis et Dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté n » 105 du 3 février 1943 portant suppression des pelotons méharistes et rétablissant la Milice Indigène ;
Vu l’arrêté n » 310 du 13 mai 1944 portant réorganisation de la Milice Indigène de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 330 du 28 avril 1945 sur le service de la gendarmerie ;
Vu le procès-verbal établi le 27 septembre 1945 par la commission nommée à l’effet de déterminer les minama vitaux des agents européens et indigènes de l’administration;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 28 décembre 1945.
Sur proposition du Commandant de la Milice Indigène,
قرار
Article 1er. — Le taux de l’indemnité de déplacement allouée aux miliciens dans les conditions fixées à l’article 57 de l’arrêté du 3 février 1943 est porté à 10 fr. par jour.
Art. 2. — Les guides affectés à un poste où les familles ne sont pas admises ou en missions de plus de 24 heures à l’extérieur perçoivent dans les mêmes conditions que les miliciens une indemnité journalière de même taux.
Art. 3. — Il est créé en faveur des gradés ou miliciens de la 3′ compagnie de Milice affectés individuellement et en permanence à la surveillance de la ville de Djibouti une prime de spécialiste policier dont le taux est fixé à 10 fr. par jour. Cette prime sera attribuée par décision du Commandant de la Milice, sur proposition du Commandant de la 3e compagnie de Milice conformément aux dispositions de l’article 59 de l’arrêté n° 105 du 3 février 1943 modifié par arrêté n° 310 du 13 mai 1944. Le nombre des titulaires de la prime de policier est limité a 25.
Art. 4. — Les gradés et miliciens en service à Djibouti perçoivent une indemnité de résidence de 10 fr. par jour. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité de déplacement allouée aux guides et miliciens envoyés en mission à l’extérieur de leur garnison pour une durée de plus de 24 heures.
Art. 5. — Le présent arrêté annule toutes dispositions antérieures contraires et aura effet à compter du 1er décembre 1945.
Il sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.
J. CHALVET.