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Arrêté n° 43 relatif à l’éclairage de guerre.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844,
rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884, Vu le décret du 2 Mai 1939,
Vu l’arrêté n. 849 du 29 Août 1939 portant règlement sur l’éclairage de guerre, Sur la proposition du Lieutenant-Colonel Commandant Supérieur des Troupes, Directeur de la Défense Passive,
قرار
Art. 1er. – Dès l’enregistrement du pré sent arrêté, les mesures suivantes seront appliquées :
A. ECLAIRAGE EXTERIEUR PUBLIC.
Sera limité, après avis du Commandant de la Marine, aux lumières indispensables, à condition qu elles soient données par des lampes n’émettant aucun rayon lumineux direct vers le large.
B. ECLAIRAGE EXTERIEUR PRIVE.
Sera limité aux lampes n’émettant aucun rayon lumineux direct vers le large.
C. — ECLAIRAGE INTERIEUR PUBLIC ET PRIVE.
Ne subira aucune restriction, sous réserve que les usagers veillent à ce qu’aucun feu ne puisse être aperçu du large.
D. — MOYENS DE TRANSPORT PU BLICS ET PRIVES. Le tiers supérieur des phares d’automobile sera obscurci par de la peinture noire ou bleue.
I PHARES ET HAUSSES Les instructions données par le Commandant de la Marine seront strictement ap pliquées.
Art. 2. En cas d’alerte donnée par la sirène de la Marine, l’obscurcissement total sera appliqué.
Art. 3. Les infractions au présent arrête seront jugées par les Tribunaux Français quelque soit le statut de leurs auteurs.
Art. 4. Le Directeur de la Défense Passive, Le Commandant de la Marine l’Administrateur Maire de Djibouti, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent arrêté qui sera enregistre et publié au Journal Officiel de la Colonie
BAYARDELLE