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Ordonnance n° 24 septembre 1941 portant organisation nouvelle les pouvoirs publics de la France Libre.

Vu nos ordonnances des 27 octobre et 2 novembre 1940, ensemble notre déclaration organique du 16 novembre 1940 ;

Considérant que la situation résultant de l’état de guerre continue à empêcher toute réunion et toute expression libre de la représentation nationale;

Considérant que la Constitution et les lois de la République Française ont été et de meurent violées sur tout le territoire métropolitain et dans l’Empire, tant par Faction de l’ennemi que par l’usurpation des autorités qui collaborent avec lui ;

Considérant que de multiples preuves établissent que l’immense majorité de la Nation française, loin d’accepter un régime imposé par la violence et la trahison, voit dans l’autorité de la France Libre l’expression de ses vœux et de ses volontés;

Considérant qu’en raison de l’importance croisante des territoires de l’Empire Français et des territoires sous mandat français -ainsi que des Forces armées françaises qui .-se sont ralliés à nous pour continuer la guerre aux côtés des Alliés contre l’envahisseur de la Patrie, il importe que les Autorités de la France Libre soient mises en mesure d’exercer, en fait et à titre provisoire, les attributions normales des pouvoirs publics ;

 

ORDONNE

Art. 1er. En raison des circonstances de la guerre et jusqu’à ce qu’ait pu être constituée une représentation du peuple français en mesure d’exprimer la volonté nationale d’une manière indépendante de l’ennemi, l’exercice provisoire des pouvoirs publics sera assuré dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

Art. 2. Il est institué un Comité National composé de Commissaires nommés par décret.

Le Général de Gaulle, Chef des Français Libres. est Président du Comité National.

Art. 3. A partir de la première réunion du Comité National, l’exercice des pouvoirs publics sera soumis aux règles suivantes :

Les dispositions de nature legislative feront l’objet d’ordonnances délibérées en Comité National, signées et promulguées par le Chef des Français Libres. Président du Comité National. contresignées et certifiées conformes par l’un ou plusieurs des Commissaires Nationaux. Ces ordonnances seront obligatoirement, et dès que possible, soumises à la ratification de la représentation nationale.

Les dispositions de nature règlementaire feront l’objet de décrets rendus par le Chef des Français Libres, Président du Comité National, sur la proposition ou le rapport de l’un ou de plusieurs des Commissaires Nationaux et contresignés par ce ou ces Commissaires Nationaux.

Art. 4. — Les traités internationaux et con ventions internationales, normalement soumis en vertu de la Constitution à l’approbation des Chambres, entreront en vigueur dès ratification par ordonnance rendue dans les conditions visées à l’article précédent.

Art. 5. Les Commissaires Nationaux.’

membres du Comité National exercent toutes les attributions, individuelles ou collégiales. normalement dévolues aux Ministres Français.

La compétence et les limites de chaque département administratif sont déterminées par décret.

L un des Commissaires Nationaux est chargé par décret de la coordination générale entre les départements administratifs civils.

Il est assisté par un Secrétaire Général, nommé par décret.

Les Commissaires Nationaux sont responsables devant le Chef des Français Libres, Président du Comité National.

Art. 6. — Les représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités au près du Chef des Français Libres, Président Comité National.

Les représentants de la France Libre à l’étranger sont nommés per décret et accrédités par le Chef des Français Libres, Président du Comité National.

Art. 7. — Le Chef des Français Libres, Président du Comité National, peut, s’il se trouve absent du siège du Comité National, déléguer tout ou partie de ses attributions, en ce qui concerne la signature des décrets et des conventions internationales, non-visées à l’article 4 ci-dessus, à un Commissaire National délégué par lui comme Vice-Président du Comité en son absence.

Art. 8. Les Hauts Commissaires, Délégués Généraux, Gouverneurs Généraux et Gouverneurs, disposent chacun. dans les limites de leur compétence, et dans le cadre des lois, ordonnances et règlements en vigueur, du pouvoir d’édicter toutes mesures générales ou individuelles d’application de ces lois, ordonnances ou réglements, par arrêtés.

Art .9. Il sera pourvu ultérieurement, par ordonnance, à la constitution d’une Assemblée, Consultative, destinée à fournir au Comité National une expression, aussi large que possible, de l’opinion nationale.

Art. 10. Le Conseil de Défense de l’Empire Français, institué en vertu de l’Article 2 de l’ordonnance No. 1. du 27 octobre 1940, est présidé par le Chef des Français libres, Président du Comité National.

La composition de ce Conseil est fixée par décret.

Il émet des avis consultatifs sur les questions relatives a la défense des territoires de l’Empire et à la participation des dits territoires à l’action de guerre. Ces avis font l’objet de consultations écrites ou télégraphiées soit collectives à l’instigation du Chef des Français Libres, soit individuelles à l’initiative des membres du Conseil.

Art. 11. Le siège du Comité National est fixé par le Chef des Français Libres, Président du Conseil National, là où il convient. pour assurer dans les meilleures conditions l’exercice des pouvoirs publics et la direction générale de la guerre.

Art. 12. Sont abrogés les articles 2,4, 5 et 6 de l’ordonnance No. 1 et l’ordonnance No. 2. du 27 octobre 1940, l’ordonnance No. 5 et les articles 2 et 3 de l’ordonnance No. 6, du 12 novembre 1940, et d’une manière générale toutes dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente ordonnance.

Art. 13. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la France Libre.

 

C. de Gaulle.