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Arrêté n° 149 étendant l’arrêté No. 121, fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries des délégations du Comité national français
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Le Commissaire national aux affaires étrangères.
Vu Ordonnance No. 152, du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs de la France Libre ;
Vu le décret No. 2, du 24 septembre 1941, portant nomination des Commissaires nationaux ;
Vu le décret No. 152, du 4 février 1942, définissant le statut de la représentation du Comité national français à l’étranger ;
Vu le décret No. 274, du 4 mai 1942, règlement la perception des droits dans les chancelleries des délégations du Comité national français.
قرار
les droits de chancellerie suivants :
Art. 1er. — Actes de l’état-civil.
Expédition d’un acte de transcription de jugement ou d’arrêt en matière d’état, notamment de divorce ou d’adoption P expédition.
Art. 2. Actes de navigation.
1) Visa du manifeste il un bâtiment français ou étrannger qui à opéré un chargement complet ou partiel à destination il un territoire français libre 0 fr. 25 par tonneau
maximum 4.700 fr*.
1. L’embarquement de passagers n est pas compris dans le terme chargement ;
2. bateaux armes pour la pêche sont exempts îles perceptions prévues au présent article.
2) Visa des listes de passagers embarques sur des bâtiments français ou étrangers à destination d’un territoire français libre 5 frs.
par passager embarqué maximum : 750 frs.
Le droit n’est pas du pour les personnes :
1. Embarquées. soit sur réquisition des consuls, soit gratuitement et par humanité de la part du capitaine ;
2. Dont le prix de passage ne dépasse pas 50 frs. ;
3. Qui remontent a bord après descente à terre au cours d’une escale ;
3) Visa du manifeste des marchandises chargées a bord d’un navire étranger et a destination d’un port étranger, quand il est requis par les intéressées. Par visa… 245 frs.
4) Patante de santé et visa de patente de santé pour un navire français ou étranger
Par acte ou visa 120 frs
Le droit est réduit à 15 fis. pour les navires de 25 tonneaux ou moins.
M. DEJEAN.