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Décret n° 2 novembre 1942 relatif à la procédure devant le Comité du contentieux

Le Général de Gaulle,

Chef de la France combattante.

Président du Comité national.

Sur la proposition du Commissaire national a la justice et a l’instruction publique ct du Commissaire national aux affaires étrangères et aux colonies.

Vu ordonnance No. 16, du 24 septembre 1941. portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;

Vu l’ordonnance No. 25. du 13 mars 1942, instituant un Comité du contentieux et notamment son article 7 ;

Vu le décret du 22 juillet 1806, conteriant règlement sur les affaires contentieuses portées au Conseil d’Etat et les textes subséquents.

DECRETE

Art. Ier. Les recours formés par les personnes physiques ou morales devant le Comité du contentieux font l’objet :

a dans les possessions françaises soumises à l’autorité du Comité national. dune déclaration de recours appuyée d’un exposé au moins sommaire des faits, moyens et conclosions, enregistrée au gouvernement de la colonie ;

h dans les territoires sous protectorat ou mandat français, d’une déclaration appuyée d’un exposé analogue, enregistrée au siège de la délégation ou de la représentation du Comité national ;

c) dans les pays étrangers, d’une déclaration de recours appuyée d’un exposé analogue, adressée par lettre recommandée au secrétariat du Comité du contentieux à Londres.

Il est accusé réception des déclarations de recours, par lettre recommandée. Avis du dépôt sera câblé sans délai au secrétariat du Comité du contentieux.

Art. 2. Les pouvoirs de l’administration sont enregistrés dans les mêmes condiditions et font l’objet d’une communication par lettre racommandée aux personnes physiques ou morales contre lesquelles ils sont dirigés.

Art. 3. — Le droit de recours devant le Comité du contentieux n’est ouvert à l’étranger qu’aux fonctionnaires et agents de la France combattante nommés par décret ou par arrêté d’un commissaire national ou bénéficiant d’un statut administratif organique, à l’exclusion des personnes recrutées dans les conditions usuelles du commerce ou de l’industrie.

Art. 4. — Les recours sont formés sans frais et dispensés du ministère d’avocat.

Toutefois, les parties ont la faculté de désigner un mandataire chargé de les représenter aux séances publiques du Comité.

Ce mandataire doit être de nationalité française et licencié en droit. Sous réserve de l’autorisation du commissaire national dont il dépend et a condition que le mandat soit gratuit, i! peut être choisi parmi les personnes appartenant aux Forces Françaises libres ou aux administrations de la France combattante.

Art. 5. Lorsque le retours est formé dans les conditions prévues aux paragraphes a et b de l’article 1er contre l’administration ou par elle. instruction écrite est entièrement et ici tuée dans la colonie ou le territoire intéressé a la diligence, soit du Gouverneur, soit du délégué ou du représentant du Comité national, qui sont tenus de respecter les délais et les conditions des communications fixées par les lois et reglements en vigueur au 23 juin 1940.

Toutes les pièces sont obligatoirement établies en double exemplaire.

Dès que l’instruction est terminée, l’un des deux exemplaires du dossier est transmis par 1 adminni tration au secrétariat du Comité du contentieux sous pli recommandé.

La transmission est notifiée aux parties, par lettre recommandée, et au secrétariat du Comité du contentieux, par télégramme.

En cas de perte du premier dans la transmission. k second exemplaire du dossier est transmis dans les mêmes conditions. après avoir été photographié. aux frais de l’administration et sous son contrôle.

Lorsque le recours est formé dans les conditions prevues au paragraphe c de l’article 1er et à l’article 3 du présent décret, contre l’administration ou par elle, l’instruction écrite est assurée directement par le Comité du contentieux dans les formes habituelles.

Art. 6. Le Commissaire national à la justice et à l’instruction publique et le Commissaire national aux affaires étrangères et aux colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Frannce combattante.

 

C. de Gaulle.

Par le Chef de la France combattante,

Président du Comité national :

Le Commissaire national à la justice

et à l’instruction publique.

R. Cassin.

Le Commissaire national

aux affaires étrangères et aux colonies,

R. Pleven.