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Décret n° 13 février 1941 réglementant, pour l’Afrique Française Libre, pendant la duree des hostilités, l’attribution des secours temporaires périodiques aux familles des fonctionnaires et des agents auxiliaires européens de l’Administration décédés
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Le Chef des Français Libres.
Vu l’Ordonnance No. 1. du 27 octobre 1940, organisant les pouvoirs publics durant la guerre et instituant le Conseil de Défense de l’Empire ;
Vu l‘Ordonnance No. 5. du 12 novembre 1940, précisant les conditions dans lesquelles seront prises les décisions du Chef des Français Libres ;
Vu l’Ordonnance No. 6. du 12 novembre 1940. portant création du Haut-Commissariat de l’Afrique Française Libre ;
Vu le décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique ;
Vu l’avis du Conseil d Etat, en date du 18 février 1897. sur les pouvoirs des Conseils généraux des colonies en matière de secours ;
Vu larticle 127 B de la loi du 13 juillet 1911, réglant les pouvoirs des Gouverneurs généraux et Gouverneurs en matière de dépenses de personnel;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les textes modificatifs ;
Vu le règlement ministériel du 21 décembre 1896. modifié par les arrêtés des 11 avril 1911. .31 mai 1915, 5 mars et 2 août 1918, 21 avril 1919, 20 octobre 1920, 30 mai 1921. 14 octobre 1930. 29 novembre 1934 ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 1935, fixant la composition de la Commission chargée de l’examen des demandes de secours ;
Vu l arrêté du 24 juin 1935, réglementant l’attribution de secours accordés sur le budget colonial et les budgets généraux ou locaux, et les actes modificatifs subséquents.
DECRETE
Art. 1er. Pendant la durée des hostités, et jusqu’au moment où des relations normales régulières auront pu être rétablies avec la Métropole, des secours temporaires, périodiques pourront être attribués. sur les fonds du budget des dépenses militaires de l’Afrique Française libre et des budgets locaux ou annexes, aux familles des fonctionnaires ou agents européens décédés à la colonie. qui ne pourraient pas être immédiatement rapatriées sur la Métropole en raison du manque de moyens de transport ou pour des raisons tirées de la sécurité de ces familles.
Art. 2. Ces secours, payables mensuellement seront attribues par arrêtés des Chefs îles colonies et imputés au budget qui supportait la solde du mari.
Art. 3. le montant de ces secours est a Pour la veuve :
Jusqu’au jour de son départ de la colonie à destination de la Métropole, a une somme égale à la moitié du traitement solde de présence, supplément colonial, indemnité spéciale temporaire et indemnité de zone que percevait le mari le jour de son décès ;
Pendant la traversée et jusqu’au jour de l’arrivée au premier port métropolitain, à une somme égale à la moitié de la solde de traversée a laquelle aurait eu droit le mari;
b Pour les orphelins :
A une somme égale au montant des indemnités de charges de famille auxquelles aurait pu prétendre le mari, suivant les positions où se trouvera la famille.
Art. 4. Dans le cas de besoin absolu reconnu, le secours pourra continuer à être attribué après l’arrivée des intéressés dans la Métropole jusqu à la date à laquelle la veuve ou les orphelins bénéficieront du régime des avances sur pension.
En ce cas, de secours sera légal, pour la veuve à la moitié de la solde de congé qu’aurait perçue le mari, et pour les orphelins. au montant de 1 indemnité de charges de famille.
Art. 5. En aucun cas, les intéressés ne pourront cumuler le secours ci-dessus avec une pension.
Dans le cas où le montant de la pension serait inférieur au montant du secours, aucune répétition de la différence ne pourra être poursuivie, et les arrérages de la pension seront reversés au buget qui aura supporté la charge du secours.
Art. 6. Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables au personnel contractuel et auxiliaire.
Art. 7. Pour le personnel contractuel, le montant du secours sera fixé :
Pour la veuve, à la moitié de la solde globale prévue au contract de l’agent décédé. cette solde étant diminuée du montant de 1 indemnité pour charges de famille :
Pour les orphelins restant à la charge de la veuve ou de la famille, au montant de l’indemnité pour charges de famille telle que l’aurait touchée le décédé dans la position où se trouvera la famille.
Art. 8. Pour les auxiliaires, l’indemnité sera fixée, quelle que soit la situation des intéressés. à la moitié du dernier salaire de l’agent décédé.
Art. 9. Le présent décret sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera et inséré aux Journaux Officiels de l Afrique Équatoriale Française et du Cameroun.
Pour le Chef des Français Libres, et
par délégation,
Le Haut Commissaire de l Afrique
Française Libre.
LARMINAT.