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Ordonnance n° 19 septembre 1941 relative aux retraites et pensions

Au nom du Peuple et de l’Empire Français,

Nous, Général de Gaulle.

Chef des Français Libres.

Vu notre Ordonnance No. 1, du 27 octobre 1940, organisant les pouvoirs publics durant la guerre et instituant un Conseil de Défense de l’Empire ;

Vu notre Ordonnance No. 5, du 12 novembre 1940. précisant les conditions dans les quelles seront prises les décisions du Chef des Français Libres ;

Vu la loi du 31 mars 1919, portant institution de pensions militaires de guerre. en semble les textes qui l’ont complétée ou modifiée ;

Vu les lois et décrets ayant institué divers régimes de pensions civiles et militaires ;

Vu la loi du 13 avril 1900 sur le régime financier des colonies.

ORDONNE

TITRE I

Pensions et retraites antérieures.

Art. 1er. La France Libre prend en charge et assure le payement des pensions et retraites de toute nature, concédées par l’Etat Français ou par une collectivité publique française, métropolitaine ou coloniale, avant le 23 juin 1940, au profit de tous citoyens, sujets et protégés français dans toute l’ctendue des territoires faisant partie de la France Libre.

TITRE II

Concessions de nouvelles pensions civiles.

Art. 2. Les fonnetionnaires et agents des cadres métropolitains. généraux et locaux actuellement en service pourront être admis à la retraite, soit d’office, soit sur leur demande, lorsqu ils réunissent les conditions fixées pour avoir droit a une pension, selon le régime qui leur est applicable.

Art. 3. Toutes le* dispositions actuellement en vigueur, et constituant le statut propre à chaque catégorie de pension, continuent à s’appliquer, notamment en ce qui concerne les congés d’expectative de retraite, la constitution du dossier règlementaire de pension, la concession de celle-ci. le droit aux allocations spéciales, le pavement d’avances sur pensions, les règles de suspension et de cumul d’une pension avec un traitement d’activité.

Art. Toutefois, et tant que les relations normales avec le territoire métropolitain ne sont pas rétablies.

a la pension est concédée par décret du Chef des Français Libre* pour tous les personnels des cadres métropolitains et des cadres généraux des colonies;

b pendant deux années à compter de la fin de la guerre présentement en cours, la révision des bases selon lesquelles la pension a été concédée pourra être demandée tant par l’intéressé que par l’Administration.

TITRE III.

Pavement des pensions.

Art. 5. Toutes les pensions et retraites, prises en charge ou concédées par la France Libre, sont payées par le Trésor, et les payements enregistrés selon la procédure règlementaire.

Art. 6. Les pensions et retraites de la France Libre seront inscrites à un Grand Livre de la Dette Publique.

Chaque retraité ou pensionné recevra un certificat d’inscription signé et portant le timbre du Chef des Français Libres ou de son Délégué, les titres et certificats antérieurs au 23 juin 1940 restant en la possession des intéressés.

Art. 7. A titre provisoire, les pensions nouvellement concédées en faveur de fonctionnaires en service dans les territoires d’outre-mer sont supportées par le budget qui supportait en dernier lieu le traitement d’activité des fonctionnaires retraités.  

TITRE IV.

Dispositions particulières.

Art. 8. Jusqu’à la fin de la guerre présentement en cours, le* fonctionnaires et agents des cadres métropolitains, généraux et locaux, admis a la retraite, sont maintenus en activité, à moins qu’ils n’aient été reconnus inaptes a exercer leurs fonctions L’inaptitude est prononcée dans chaque territoire par le Haut Commissaire, ou par le Gouverneur pour les colonies non groupées sous les ordres d’un Haut-Commissaire, après avis d’une commission instituée à cet effet.

Art. 9. Tout titulaire d’une pension prise en charge ou concédée par la France 1 ibre est obligatoirement tenu de faire une déclaration de résidence pour lui et les membres de sa famille, soit au Chef de la colonie ou du territoire, soit au délégué de la France Libre ou à l’autorité accréditée à cet effet.

Tout changement de résidence ultérieur doit être déclaré dans les mêmes formes.

Art. 10. Est déchu de ses droits tout titulaire d’une pension qui fixe sa résidence dans un territoire considéré comme hostile à la France Libre ou qui aura été convaincu de s’être rendu coupable de menées déloyales envers la France Libre.

La déchéance de la pension est prononcée par décret du Chef des Français Libres.

Art. 11. La présente Ordonnance sera enregistrée, communiquée partout où besoin sera, et publiée au Journal Officiel de la France Libre.

 

C. de Gaulle.