إجراء بحث

Arrêté n° 112 portant fixation des limites du Port de Djibouti.

le Gouverneur de la Cote Française des Somalis et Dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi, du  22 aout 1791 pour l’institution des tarits des droits d’entrée et île soit dans 1er relations avec 1 étranger, notamment en son article 9 du titre Mil de la Police Générale ;

Vu le décret du 16 lévrier 1895 rendant applicable aux Colonies, aux possessions trac çaises et pays de protectorat un certain nom bre de lois. décrets, arrêtés relatifs aux douane compris dans la promulgation l’inglobe des textes douaniers, conséquence de la loi d’annexion du 16 aout t 1896 ;

Vu larrité du 30 Juin 1899 tarifiant les transports en rade ;

Vu larrité du 14 Novembre 1899 sur lembarquement et le débarquement des marchandises ;

Vu l arrêté du 3 Mai 1900, portant règle ment sur la police de la rade de Djibouti, modifié et complété par les arreté du 21 juillet 1906, du 25 Novembre 1926, du 2 Mai 1930 et du 25 Avril 1934 ;

Vu l’arrêté du 17 Octobre 1900 fixant les taxe à percevoir dans le port de Djibouti;

Vu l’arrêté du 19 Février 1914 réglant les fonctions d officier de Port à la Côte Française des Somalis ;

Vu larrité du 25 Février 1916 déterminart les conditions dans lesquelle* les embarcations de toute nature pouvant être autorisées à effectuer un service payant de passagers dans la rade, modifié et complété par les arrêtés des 3 Octobre 1919, 20 Mars 1920, et 9 Décembre 1933 ;

Vu les décret* du 29 juillet 1924 por tant fixation et organisation du domaine pu blic et des serviteurs d’utilité publique, et déterminant le régime des terres domaniales à la Cote Française de Somalis ;

Vu l’ arrêté du 4 Septembre 1924 promulguant dans la Colonie les décrets du 29 juillet 1924 sur le domaine public, les servitudes d’utilité publique et le régime de terres Somaniale et les arrêtés du 6 Décem bre 1925 déterminant le* conditions d’occupalion du domaine public et relatif a la police et à la conservation de ce domaine.

Vu l’ arrêté du 21 Mars 1931, réglementant le débarquement, dans le port de Djibouti, des marchandises inflammables et dangereu ses provenant de bateaux en rade ;

Vu le décret du 18 Mai 1930, portant réorganisation du personnel de port et rades et l’arrêté n. 180 du 23 Février 1930 le promulguant ;

Vu le décret du 20 Septembre 1935, por- .tant reglement sur le mouillage des bateaux en rade de Djibouti ;

Vu le décret du 10 Septembre 1938 por tant modification de l’article 7 du décret -du 29 juillet 1924, et l’arrêté n. 979 de promulgation du 10 Octobre 1938 ;

Vu le décret du 5 Mai 1939 prescrivaut le recensement du domaine à la C.F.S. promulgue par arrêté n. 539 du 31 Mai 1939;

Vu les textes accordant des droits sur des terrains situes en bordure ou à l’intérieur île limites du Fort ci dessus définies, et notamment :

Les arrête du 18 Mars 1909 et 14 Jan vier 1913 accordant à la Compagnie de l’Afri que Orientale la concession provisoire du lot 323 D situé de part et d’autre de la jetée Dupareby modifies par les arrêtes du 19 Avril 1913 et 27 Décembre 1931, les arrêtes du 31 Décembre 1905 et 2 Mars 1908 autorisant la Compagnie île l’Afrique Orientale a construire et à occuper une jetée au Sud du plateau du Marabout. Les arrête du 1er Mai et 2 Novembre 1900 accordant a la Compagnie Orientale la concession définitive du lot 323 A située au Sud du plateau du Marabout. 1er arrêtés du 18 Mars 1909 accordant à la Compagnie de l’Afrique Orientale la conces sion à titre provisoire du lot 323 c si au Sud du Marabout l’ arrêté du 27 Mai 1914 prolongeant à l Ouest la concession n° 324 des Messageries Maritimessise au Nord du plateau du Marabout.

Sur la proposition du Chef du service des Travaux Publics et 1 avis conforme du Chet du Service des Douanes ;

1er Conseil il’ dministration entendu :

قرار

Art. 1er. Les limites du port de Dji bouti sont fixées provisoirement ainsi qu il suit : Au Nord : par le parallèle 1137 5 la titude Nord ; A l’Ouest: par un alignement passant par balise sise à l’extrémité Est du récif d Ambouli et par la pyramide placée sur la droite de la rivière d Ambouli ; l’ Sud et à lEst : par une ligne formée par les éléments suivantes : laisse des hautes eaux de la plus grande marée de Mars depuis son intersection avec l’alignement précédent, courant le long des Salines, du boulevard Bonhoure jusqu à la Je tée du Gouvernement quelle contourne, en la traversant, a 1 entrée du terre-plein dit de 1 Escale ; limite des terrains de l’ancienne douane, matérilisée par un mur de clôture en maçonnerie, façades Sud et Est des Magasins Généraux et cale de halage ; mur de quai jusqu’au Boulevard de la République ; laisse des hautes eaux longeant ce boulevard, le terre-plein du C.F.E.. la glacière de la Société Industrielle, le perré sur une lon gueur de 200 mètres ; un alignement droit aboutissant a l’angle 20 de la concession des Messageries Maritimes et prolongé par un parallèle à la voie du C.F.S. jusqu àl intersection avec une autre parallèle menée à 16 mètres de la limite Ouest de la dite con cession des M.M. ; limite Sud de l’avenue des Messageries Maritimes et limite Nord de la concession n. 323 A jusqu’à son inter section avec le prolongement de la face Nord de la jetée Buparehy ; pertion de ce prolongement jusqu’à lenrasinement du ter re-plein du Port ; mur du quai de la C.A.O. et limite Ouest de la cale sèche ; laisse des haute* vaux et face Ouest de la digue du Héren jusqu’à son intersection avec le pacallele 1375 de latitude Nord. plans annexes 1 et 2 .

Art. 2 Font partie du domaine Public les terrains et les étendues d’eau circonscrits par les limites sus-indiquées ; Sont notamment compris dans ces limites les terrains de la Douane. les Magasins généraux et la cale de halage sis au platetu de Djibouti en arrière des quais. les terrains au plateau du Marabout au Sud de l’avenue des Messageries Maritimes et 3  Ouest de la propriété des Messageries Ma ritimes, suivant plans annexés n. 1 et 2 .

Art. 3. Les points de débarquement et d embarquement des marchandises a l’in térieur de ces limites seront fixées par arrête du Gouverneur. Aucune opération normale ne pourra être effectuée en dehors, dans chaucncas, sans faire l’objet d une autorisation spéciale du chef du service des Douanes

Ait. 4. Toutes les dispositions contraires à celles qui sont contenues dans le présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Art. 5. Mesures transitoires : Les oppositions au présent arrêté seront reçues valablement jusqu a la fin de l’année qui suivra la parution du décret fixant la date de cessation des hostilités. Toutefois, pendant cette période Iranstoire, et pour les parties du domaine dont la réintégration au domaine public serait con testée, le présent arrêté ne sera exécutoire et applicable qu au point de vue police et conservation du domaine. Lu cas d accord aimable entre les parties, larrèté deviendait immédiatement exécutoire avec toutes ces conséquences de droit.

Art. 6. Le chef de service des Travaux Publics. le Chef du service des Douanes et le chef de service des Domaines. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté.

Art. 7. Le présent arrêté sera enregistré puis publié et communiqué partout où besoin sera.

BAYARDELLI