إجراء بحث

Arrêté n° 117 autotriant la compagnie du Chemin de fer Franco Ethiopien à exploiter des parties de voies et installations du Port de Marabout.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par Dé cret du 18 juin 1884 ;

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884.

Vu l’arrêté n. 112 du 3 Février 1943 de délimitation du Port.

Vu la Convention du 26 Février 1937, approuvéc par Dépêche Ministérielle en date du 14 Mai 1937.

fixant les conditions d établissement et d exploitation des voies ferrées à établir sur les quais et terre-pleins du Port du Marabout à Djibouti, et en particulier l’article 2.

Vu l’arrêté n° 818 du 10 Août 1937 pro mulguant la Convention passée avec le C.F.E. au sujet de la construction et de l’exploitation des voies du Port de Djibouti.

Vu l’avenant n° 1 du 3 Février 1943 et son annexe à la dite Convention et en par ticulier l’article 2.

Vu l arrêté n°113 en date du 3 Février 1943 rendant exécutoire l’avenant.

Vu le Procès-verbal contradictoire de réception partielle des voies et installations établies par le C.F.E. Vu la demande 691 du C.F.E. en date 28 Juillet 1939.

Vu la nécessité d’ouvrir d’urgence à l’Exploitation les voies ferrées du Port actuel lement terminées. 

Sur la proposition du Chef du Service des Travaux Publics. 

قرار

Alt. 1er. I a Compagnie du Chemin de Fer Franco Ethiopien de Djibouti à Addis-Abeba est autorite à mettre provisoire ment en exploitation. pour compter de la date de la signature du présent arrêté, les parties de voies et les installations, établies sur le Poit du Marabout telles qu elles résultent du Procès-verbal de réception en date du 4 Février 1943.

Art. 2. Les taxes prévues à lavenant n° 1 du 3 Février 1943 et son annexe à la Convention du 26 Février 1937 sont appli cables pour compter de la date de la signa ture du présent arrêté.

Art. 3. Le Chef du Service des Tra vaux Publics et le Chef de Service des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’explication du présent arrête.

Art. 4. Le présent arrêté sera enregistré, puis publié et communique partout ou besoin sera. 

BAYARDELLE.