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Arrêté n° 196 portant énumération pour l’annee 1949 des infractions spéciales aux indigènes passibles de punitions disciplinaires.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable A la Colonie par Dé cret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret des 19 juillet 1912 rendant applicables à la C.F.S. les dispositions du décret du .’0 Septembre 1887 sur les pouvoirs des administra ours des Colon e: en mat ère dis ciplinaire. promulgué dans la Colonie par arrêté du 20 août 1912 ;
Vu le décret du 15 Novembre 1924 pro mulgué dans la Colonie par arreté du 11 Décembre 1924 portant règlement des sanc tions de police administrative en Afrique Oc cidentale Française, en Afrique Equatoriale Française, à Madagascar et à la Côte Fran çaise des Somalis, notamment en son article 10. paragraphe 2 ;
Vu le décret du 26 Décembre 1924 pro melgué dans la Colonie par arrêté du 22 Janvier 1925 portant modification du décret du 15 Novembre 1924 suivisé ;
Vu l’arrête du 28 Octobre 1939 portant application du code Pénal à certaines in fractions qui relevaient précédemment de l’in digènat ;
Vu l’arrêté du 51 Décembre 1941 portant énumération pour l’année 1942 des infractions spéciales aux indigènes passibles des punitions disciplinaires de la Côte Fran çaise lies Somalis ;
Le conseil l‘administration entendu dans sa séance du 1 Mars 1943,
قرار
Art.1er–Sont qualifiées infraction spéciale, épressibles durant l’année 1943 par voie disciplinaire les actions ou abstentions dont lé, umération suit lorsqu’elles ont été commises par les indigènes non justiciables des juridictions françaises, telles qu’elles sont définies 1 article 2 du décret du 4 Juin 1938 réorganisant la justice indigène dans la colonie et qui ne bénéficient pas des exceptions édictées par le décret du 15 Novembre 1924 réglementant les sanctions de police administrative.
§ lcr. La non déclaration par la famille ou les plus proches voisins d un cas de maladie épidémique ou contagieuse. Le retard apporté à 1 inhumation d une personne au-delà d’un délai maximum de 24 heures. L inhumation hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieure à lm,50. d immondices hors des lieux réservés. La malpropreté des abords d’habitation. L’infraction aux usages locaux concernant es fontaines et les puits.
§ 3. L’asile ou 1 aide accordés à des criminels ou délinquants, à des condamnés évadés ou à des agitateurs politiques ou religieux dans le but de soustraire à des poursuites judiciaires ou à des recherches administrative , lorsque l’asile ou l’aide accor dée ne révèle pas le caractère de complicité.
§ 4.- Le refus de fournir les renseigne ments demandés par les représentants ou agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions. Les déclarations sciemment inexactes à eux faites.
§ 5. — Le refus ou omission volontaire de se présenter après une convocation, mêmeverbale, faite par un agent de lautorité ou une injonction faite publi quement par un représentant qualifié de L’administration locale dans l’exercice de ses fonctions.
§ 6. La transgression ou l’inexécution systématique des ordres donnés verbalement ou par écrit par l’autorité administrative compétente. Les actes irrespectueux et les pro pos offensants vis à vis d’un représentant ou agent de l’autorité. I e retus ou la négligence de rendre les honneurs règlementaires aux agents de l’au torité revêtus des insignes de leurs fonctions. Les discours ou propos tenus en public dans le but d affaiblir le respect dû à l’auto rité française ou à ses fonctionnaires.
Les propos séditieux, incitations au désordre ou à l’indiscipline ne revêtant pas un caractère de gravité suffisante pour tomber sous l application des lois et règlements en vigueur. i es bruits alarmants et mensongers mis en circulation et susceptibles de troubler l’or dre public.
§ 7. L’immixion de la part des indigènes non désignés à cet effet dans le règlement des affaires publiques. Le port illégal de l’uniforme, insignes ou décorations.
§ 8. Les pratiques de sorcellerie sus ceptibles de nuire ou d’effrayer, ou ayant pour but d obtenir des dons en espèces ou en nature et ne portant pas une attaque cri ninelle ou délictieuse aux personnes ou aux biens. Les quêtes ou souscriptions faites sans au torisation ou non fondées, relatives à une affaire avant été précédemment l’objet d’une solution judiciaire ou arbitrale régulière, ou formulée après expiration des délais d appel ou après jugement définitif, ou après sentence arbitrale de i autorité administrative.
§ Le refus d exécution ou la non exécution dans le délai prescrit d’une sentence arbi trale prononcée par l autorité administrative.
§ 9.- L allumage des feux, sans précau tion suffisante pour éviter la propagation de l’incendie, lorsqu’il n’a pas été porté atteinte de ce lait aux personnes et aux biens.
§ 10 L’empiètement sur le terrain doma nial quelconque y compris i empiètement non autorisé des terrasses des cafés ou hôtels indigènes sur la voie publique, la construc tion d une maison isolée en dehors des limites du village et sans autorisation, de même que la construction d une maison à l’intérieur du village au mépris de l’alignement existant.
§ 11. Le refus d’accepter les espèces et monnaies nationales ayant cours légal.
§ 12. La tromperie ou fraude sur la qualité ou sur les quantités de boissons, de denrées ou produits divers mis en vente, sans préjudice des poursuites pouvant être intentées par la partie lésée. La mise en vente d’animaux, denrées ou marchandises de toutes sortes en dehors des emplacements désignés à cet effet. La dissimulation de denrées, les fausses déclarations le non affichage des prix.
§ 13. — La circulation de nuit, après l’heure permise sans autorisation.
Dans les agglomérations l’entrée ou la sortie de nuit avant ou après les heures per mises. de denrées, convois ou animaux. Le refus ou la négligence, publi quement constatée de faire des travaux ou § 15. de prêter les concours réclamés par réquisi tion écrite ou verbale dans tous les cas in téressant l’ordre, la sécurité et l’utilité pu blique, ainsi que dans les cas d’incendie, de naufrage ou d’autres sinistres. Le relus ou la négligence dans le paiement de toutes sommes dues à la Colonie. 16. § public. L entrave volontaire à un service heures, sans avis donné à l’autorité, d’ani maux égalés ou de provenance inconnue.
19. § L’organisation d’une danse bru yante ou autre réjouissance tumultueuse, sans autorisation spéciale, en dehors des limites fixées .i cet effet par l’Autorité locale.
§ 20. Le refus de payer la quote-part nécessaire pour sudvenir aux besoins ou pour participer aux frais d’inhumation d’un membre de la famille ou de la tribu, dans la mesure où la coutume en lait une obligation.
§21. Le refus d’assister aux obsèques ou d apporter son concours à l’occasion de ces obsèques, dans le même cas où dans la même mesure.
§ 22. L’abandon de service, sans motif valable, par les porteurs, convoyeurs, guides, ouvriers et employés des chantiers publics des postes administratifs. La détérioration des charges.
L’abandon de son poste, en cours de na vigation, par tout nacouda ou matelot de la A flotille du Service local. Le refus ou la négligence, de la part des okkals ou des notables, de rendre compte immédiadement à l’autorité la plus proche de crime ou évènement grave survenu sur leur territoire, dont ils ont été les témoins ou dont ils ont été mis au courant.
§ 23.Le défaut de surveillance ou l’a bandon, de la part de ceux qui sont en § chargé, des individus atteints d’alinéation mentale ou de maladie contagieuse. 24 La mendicité indigène dans les quartiers européens.
§ 25 Le défaut de carte de travail ou d occupation régulière pour les habitants de Djibouti.
§ 26 Dépôts d’une réclamation ou dune plainte sans passer par la voie hiérarchique, sauf le cas où l autorité intéressée à refusé de transmettre la plainte ou la réclamation.
§ 27. Embarquement clandestin de den rées ou de passagers sur les boutres admi nistratifs ou de particuliers. Séjour sans laissez passer, ou avec un laissez passer périmé dans une agglomération.
§ 28. — Remplacement, licenciement ou engagement de matelots sur les boutres administratifs, sans autorisation.
§ 29. — Coupe de bois vert sans auto risation.
§ 30. — Détention d’arme de chasse ou de guerre sans permis. Recel de ces armes.
Art. 2. — Aucune infraction en dehors de celles énumérées aux articles précédents n’est punissable par voie displinaire, et no tamment aucune infraction dont la repression est attribuée aux Tribunaux.
Art. 3.—Les Commandants de Cercle et Chefs de postes administrttifs sont chargés de la perception des amendes au titre de l’indigènat . Un reçu doit être obligatoirement délivré à l’indigène ayant a quitté 1 amende par l’agent tyant effectué la réception.
Les amendes perçues au titre de l’indigènat feront l’objet d’un versement mensuel au Trésor et aux Caisses d’agences spécides.
Art. 4— Le présent arrêté qui abroge toute dispositions antérieures, sera enregistré, publié et communiqué p.utout où besoin sera.
BAYARDELLE.