إجراء بحث

Arrêté n° 305 relatif à la circulation sur la route Djibouti Ali-Sabieh.

vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 Juin 1884 ;

Vu le décret du 2 Février 1935 réglementant l’immigration et le séjour des étrangers à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 21 Octobre 1936 portant ouverture de la route Djibouti-Dikkil, et l’arrêté n. 795 du 5 Décembre 1936 le complétant ;

Vu l arrêté n. 173 du 11 Février 1937 portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n. 174 du 12 Février 1937 portant ouverture à la circulation de la route Djibouti Frontière ;

Vu l’arrêté n. 738 du 12 juillet 1937 portant modification de 1,arrêté du 11 Février 1937 ;

Vu l’arrêté n. 762 du 29 Juillet 1939 complétant 1 arrêté n. 173 du 11 Février 1937 ;

Vu la nécessité en temps de guerre d’économiser le carburant, pneux et matériel automobile.

قرار

Art. 1er. L’arrêté n.174 du 12 Février 1937 est abrogé.

Art. 2. La route Djibouti Ali-Sabieh par Ouéah, Courtimaleh, Ambocto et Ali-Sabieh, ne reste ouverte à la circulation que pour les besoins militaires, administratifs et, exceptionnellement, pour les voitures de tourisme et les voitures de place.

Art. 3. Les usagers devront se conformer aux prescriptions de l’arrêté n.175 du 11 Février 1937 portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage à la Côte Française des Somalis ainsi qu’aux dispositions spéciales ci-dessous.

Art. 4. Le poids total en charge autorise pour chaque véhicule automobile admisà circuler sur la route précitée sera déterminé par le Service des Travaux publics sur la base d’un maximum de 100 kilogrammes par centimètre de largeur de bandage en contact avec le sol.

Pour les véhicules immatriculés à Djibouti, l’indication de ce tonnage limite figurera sur la carte d’immatriculation du véhicule.

Pour les véhicules immatriculés à l’étranger, la même indication sera portée sur la

carte d identité douanière du véhicule et vaudra laissez-passer provisoire.

Art. 5. — Le poids total en charge n’excédera pas trois tonnes. Toutefois, à titre exceptionnel, et pour des besoins militaires et administratifs, des autorisations pourront être données pour permettre la circulation des véhicules dont le poids total en charge sera supérieur à trois tonnes.

Art. 6. Il est interdit aux véhicules à vide ou en charge de cinquante kilomètre à dépasser la vitesse de l’heure.

Art. 7. — Toute personne, à quelque nationalité quelle appartienne devra obligatoirement se présenter avant de franchir la frontière, dans un sens ou dans l’autre au poste de contrôle d’Ali-Sabieh.

Art. 8. Aucun véhicule ne pourra quitter Djibouti après 8 heures. Aucun véhicule ne pourra quitter Ali-Sabieh vers Djibouti avant 13 heures.

Art. 9. — La circulation des véhicules avec ou sans charge est interdite pendant la pluie. Elle ne devra être reprise qu’après une interruption minimum de 48 heures.

Art. 10. — Les contraventions au présent arrêté seront réprimées pour les personnes de statut européen par les peines de simple police et pour les indigènes par les sanctions de police administratives sans préjudice des sanctions prévues par le décret du 2 Février 1935 portant réglementation de l’entrée des français et étrangers en Côte Française des Somalis.

Art. 11. — Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er Avril 1943, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 

BAYARDELLE.