إجراء بحث

Arrêté n° 25/03/1943 fixant la solde coloniale de présence des militaires de la Gendarmerie de l’active et de la réserve, en activité de service à la Côte Française des Somalis.

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941, portant organisation des Pouvoirs Publics de la France Combattante ;

Vu les décrets du 24 Septembre 1941 et les décrets subséquents relatifs à la constitution et aux attributions des Commissariats Nationaux ;

Vu le décret du 29 décembre 1903 sur la solde et les accessoires de solde des Troupes Coloniales et Métropolitaines en service aux Colonies ; 

Vu le décret du 12 Décembre 1935 et ses modificatifs, relatif à l’administration des détachements de Gendarmerie stationnée dans les territoires relevant du Département des Colonies ;

Vu le décret du 29 Décembre 1940 relatif à la fixation d’une solde coloniale globale pour les militaires européens enactivité de service en Afrique Française Libre ;

Vu le décret n. 513 du 13 Octobre 1942 fixant une indemnité de cherté de vie pour les militaires européens titulaires d’une solde mensuelle d’activité en Afrique Française Libre ;

Vu le décret n. 638 du 14 Décembre 1942 relatif à l’organisation du Haut-Commissairat pour les Possessions Françaises de l’Océan Indien.

 

 

قرار

Art. 1er. — Les Officiers, Sous-Officiers et Gendarmes en service à la Côte Française des Somalis perçoivent une solde mensuelle de présence dont les éléments et les tarifs sont fixés :

a) pour les Officiers, par le tableau n. 1 annexé à l’arrêté local du 5 Mars 1943 fixant la soldes militaires européens de l’Armée de terre en service à la Côte Française des Somalis ;

b) pour les Sous-Officiers et Gendarmes, par le tableau n. 1 annexé au présent arrêté. Cette nouvelle solde comprend :

la solde nette ;

le supplément colonial des sept dixièmes de la solde budgétaire ;

l’indemnité de cherté de vie comprenant deux taux respectivement applicables aux militaires chefs de famille et aux célibataires.

Cette solde se substitue aux émoluments per çus antérieurement au 1er Avril 1943 et comprennant : — la solde nette ;

le supplément colonial des sept dixièmes de la solde budgétaire ;

l’indemnité de chages militaires à taux variable suivant le nombre d’enfants à charge ;

le supplément provisoire de solde et sa majoration des sept dixièmes ;

l’indemnité temporaire de cherté de vie.

Art. 2. Les taux des retenues pour pension fixés au tarif n. 1 du décret du 29 décembre 1903 pour les Officiers et au tarif n. 1 du décret du 12 Décembre 1935 pour les militaires non officiers ont servi de base au calcul des retenues prévues dans les les tableaux visés a l’article premier.

Art. 3. En sus des indemnités rappelées pour mémoire aux dits tableaux : (frais de représentation, frais de bureau, charges de famille qui sont communes à tous les mi litaires servant aux Colonies, les militaires de la Gendarmerie continuent à pouvoir pré tendre à certaines indemnités particulières dont les tarifs sont déterminés par le décret du 12 Décembre 1935 et le décret du 15 Mai 1942 en ce qui concerne l’indemnité de fonctions).

Art. 4. Les règles d’allocation de la solde et des diverses indemnités ci-dessus visées restent en vigueur pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du pré sent arrêté.

Art. 5. Le Directeur de l’Intendance et le Directeur des Finances de la Côte Fran çaise des Somalis sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. qui recevra application pour compter du Yer Avril 1943 et sera publié au Jour nal Officiel de la Côte Française des Somalis, enregistré et communiqué partout ou besoin sera.

 

LEGENTILHOMME.