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Décret n° 923 réglementant l’exercice de la pharmacie à la Côte Française des Somalis.
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Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 Juin 1884 ;
Vu l’ordonnance n. 16 du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des Pouvoirs Publics de la France Libre ;
Vu le décret du 1er Novembre 1916, rendant applicable à la Côte Française des Somalis la loi du 12 juillet 1916 concernant les substances vénéneuses ;
Vu le décret du 26 Février 1923 promulgué à la Côte Française des Somalis le 19 Mars 1923 et portant règlementation de l’importâtion et du commerce des substances vénéneuses à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 25 Mars 1932 modifiant le titre II du précédent ;
Vu l’arrêté n.139 du 29 Février 1936 portant reglement de la vente des médicaments par les commerçants ;
Vu l’arrêté n. 1074 du 13 Novembre 1937, rendant applicable à la Côte Française des Somalis les dispositions du décret du 15 août 1937 qui rend obligatoire dans la Métropole l’édition de 1937 du Codex Medicamentarius Gallique ;
Sur la proposition du Commissaire National aux Colonies ;
DECRETE
Art. 1er. Nul ne peut exercer la profession de Pharmacien, ouvrir une officine de pharmacie, préparer, vendre ou débiter aucun médicament en Côte Française des Somalis, s’il n est âgé de 25 ans accomplis et muni d’un diplôme de pharmacien délivré par le Gouvernement français, à la suite
d’examens subis devant les Facultés ou Ecoles d’Etat.
Est qualifiée médicament dont la vente est exclusivement réservée aux pharmaciens, toute substance simple ou composée, vendue ou mise en vente dans un but thérapeutique.
Art. 2. Les pharmaciens doivent se conformer rigoureusement, pour les préparations magistrales, aux prescriptions des médecins et vétérinaires diplômés. Ils se conforment pour les préparations et compositions officinales qu’ils doivent exécuter et tenir dans les officines aux formules insérées et décrites au Codex dont ils doivent toujours posséder la dernière édition et ses suppléments s’il y a
lieu.
Art. 3. — La vente des substances vénéneuses pour l’usage de la médecine ne peut être faite que par les pharmaciens, sur la prescription d’un médecin ou d’un vétérinaire diplômé, ainsi que sur celles d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme diplômée d’une école d’Etat dans la limite des produits habituellement employés dans leurs spécialités.
Art. 4. Tout pharmacien, avant de délivrer un médicament quelconque, doit munir le flacon, pot, boite ou paquet qui la contient dune étiquette sur laquelle est inscrite la désignation du produit délivré.
Art. 5. Sont considérés comme préparations pharmaceutiques dont la vente est réservée aux
seuls pharmaciens ;
1°) – les produits spéciaux spécialités) vendus dans un but curatif ;
2°) – les objets de pansements médicamenteux. tels que ouate et tissus imprégnés d’un produit médicamenteux : iodoforme, salol, biochlorure, etc . . . ainsi que les drains et ligatures stérilisés ;
3°) – les eaux minérales médicinales au tres que celles pouvant servir de boissons habituelles dans l’état de santé.
Sont aussi considérés comme préparations pharmaceutiques les divers sérums autorisés, vaccins, toxines et liquides organiques. Pour ces produits, cependant, les laboratoires autorisés a les préparer jouissent des mêmes droits que les pharmaciens.
Art. 6. Les épiciers et drogistes ne peuvent vendre aucun médicament, aucune composition ou préparation pharmaceutique.
Ils peuvent continuer de faire le commerce en gros des drogues simples sans pouvoirs néammoins en débiter aucune au poids médicinal.
Art. 7. Quiconque a ouvert une officine de pharmacie ou préparé, vendu ou débité des médicaments sans remplir les conditions prévues par l’article 2 du présent arrêté, se rend coupable du délit d’exercice illégal de la Pharmacie et est puni d’emprisonnement de six jours à deux ans et d’une
amende de 500 à 5000 frs ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la fermeture immédiate, et nonobstant appel, de la pharmacie illégalement tenue. Le Tribunal doit en outre ordonner la saisie et la remise au Service de Santé de la Colonie des médicaments illégalements mis en vente.
Art. 8. — Un arrêté du Gouverneur fixera les modalités selon lesquelles les stocks de médicaments, produits et subtances visés aux articles 1. 3 et 5 du présent décret, existant à la colonie pourront être repris en compte par le Service de Santé de la Colonie.
Art. 9. — Le Commissariat National aux Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.
General de Gaulle
Contre signé :
Le Ministre des Colonias
R. Pleven.