إجراء بحث

Arrêté n° 466 fixant les modalités d’application du décret du 13 Mars 1943 instituant des permissions d’absence.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 juin 1884,

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;

Vu le décret n. 822 du là Mars 1943 instituant provisoirement des permissions d’absence;

قرار

Art.1er.  Les permissions d’absence de trois mois à passer hors de la Colonie prévues par le décret susvisé du là Mars 1943 en faveur des fonctionnaires, employés, agents et contractuels européens et asimiles sont accordées pour le Levant et l’Ethiopie et à titre exceptionnel seulement, pour l’un des territoires relevant du Commissariat National aux Colonies.

Art. 2. L’ordre priorité des départs, ainsi que le lieu de ojuissance de la permission, sont fixés

compte tenu des nécessités du service et de la durée du séjour colonial donnant droit à permissions après avis du Chef du Service de Santé. En conséquence. les demandes formulées sont  accompagnées d un avis du Chef du Service intéressé touchant la possibilité d’assurer le fonctionnement du Service pendant la durée de permission. Elles sont ensuite transmises périodiquement au Chef du Service de Santé, qui fonction des renseignements ci-dessus

durée du séjour colonial et nécessités de service.

ce mpte tenu également de l’état de santé des demandeurs, formule son avis sur Tordre de priorité des départs et le lieu de jouissance de la permission. 

Art. 3. Le minimum vital prévu par l’article 5 du décret susvisé du là Mars 1943 est fixé conformément aux dispositions du tableau 1 annexe au présent arrêté. 

Art. 4. Pendant la durée des permissions d’absence les bénéficiaires perçoivent :

soit le dernier traitement colonial tel qu il est défini par le décret susvisé du là Mars 1943, lors

que ce traitement est supérieur au total des allocations constituant le minimum vital, soit,

ce minimum vital, dans le cas contraire.

Art. 5. Lorsque la famille se trouve séparée de son Chef, le total des émoluments à allouer, en position de permission d’absence, pour l’ensemble de la famille est égal :

soit, à la somme des minima indiqués aux tableaux annexées au présent arrêté, pour chacun des

membres et suivant le lieu où il se trouve ;

soit, au dernier traitement colonial lorsque ce traitement est supérieur à cette somme des minima.

Art. 6. Les allocations visées aux articles précédents sont payables :

1° au Chef de famille lorsque toute la famille l’accompagne ;

2° à l’épouse pour elle-même et le cas échéant, pour ses enfants si ceux-ci raccompagnent ;

à’ à la personne chargée de l’entretien des entants lorsque ceux ci sont séparés des parents.

Au moment du départ en permission, le bénéficiaire reçoit une avance du montant des allocations due pendant 11 durée probable de l’absence. Il en justifie à son retour.

Art. 7. Le droit à la gratuité du transport des bagage est limité aux chiffres suivants :

 

a ) par voie aérienne :                           20 kilogs par passager payant.

b) par voie maritime :                           100 kilogs par fluviale ou terrestre: ( personne.

Art. 8.  Les dispositions des articles 3 à 7 qui précèdent sont applicables aux contes de convalescence qui peuvent être accordés au bénéficiaires des permissions d’absence pendant toute la durée d’application du décret susvisé du là Mars 1943.

Art. 9. Le présent arrêté sera commu niqué et publié partout où besoin sera et in séré au Journal Officiel de la Colonie. 

BAYARDELLE.