إجراء بحث
Décision n° 551 réglementant la surchage de certains papiers timbrés.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis.
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 Juin 1884 ;
Vu l’arrêté en date du 22 Novembre 1929 portant refonte des droit d’Enregistrement et de Timbre à la Côte Française des Somalis,
Vu les nécessités du service,
DECIDE
Art. 1er. —Une Commission composée de: M.M. Le Trésorier-Payeur Président 1 e Chef du Service des Finances 7 Membres Le Chef du Service de l‘Enregistrement l’ se réunira d’urgence sur la convocation de son Président pour prononcer la transfor mation de 1.986 feuilles de moyen papier timbré à 20 irs et de 997 feuilles de grand papier à 30 frs en respectivement 7.944 feuilles et 3988 feuilles de petit papier timbre non régie à 5 frs.
Cette transformation sera effectuée par 1 an nulation de l’ancien timbre 20 frs et 30 frs et l’apposition d une nouvelle empreinte a l’encre grasse portant le chiffre 5 sur chacune des anciennes feuilles à 20 et 30 frs préala blement découpées en quatre parties égales pour le moyen papier à 20 frs et en quatre parties respectivement égales à une feuille de petit papier à 5 frs pour le grand papier à 30 frs.
Art. 2.—Le Chef du Service de l’ Enregistrement devra, a la date du 31 juillet 1943 passer les écritures suivantes sur le registre de comptabilité des papiers et impres sions timbrés n°513 à la rubrique Ile SECTION – TIMBRE NON PROPORTIONNEL l’actes et écrits assujettis au Timbre de di mension – Papiers de la débite – A Série ordinaire – moyen papier à 20 frs et grand papier à 30 francs.
Porter comme vendues les 1.98b et 997 feuilles de moyen et grand papier a 20 et 30 frs existant à ce jour.
Porter comme reçues 7.944 plus 3.988 égale 11.932 feuilles de petit papier non réglé à 5 frs.
Art. 3. — Un procès-verbal sera dressé par la Commission susvisée ; ce procès-verbal servira de pièce justificative dans la comp tabilité du Chef du Service de l’Enregistre ment. Art. 4. — M. Le Trésorier-Payeur est chargé de l’exécution de la présente décision.