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Décret n° n° 18 Le décret portant application aux territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies autres que les Antilles, la Réunion, l’Inde et l’’Indochine des dispositions de la loi du 26 juillet 1941 fixant le taux des amendes pénales.
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Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français, sur le rannort du Secrétaire d’Etat aux colonies, du Garde des Sceaux, Ministre Secretaire d’Etat à la justice, et du Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finan-
ces,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1894 ;
Vu l’article 4 du décret du 1° décembre 1854 ;
Vu la loi du 8 janvier 1877 substituant le Code pénal métropolitain au Code pénal pour les Antilles et la Réunion ;
Vu les décrets du 6 mars 1877, 2 septembre 1887, 9 juin 1896, 28 septembre 1897, 4 février 1904 rendant applicable à la Guyane francaise la loi du 8 janvier 1854 et portant que les dispositions du Code pénal métropolitain sont
rendues applicables dans les autres territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies et les textes modificatifs ;
Vu les textes qui ont fixé les taux des amendes pénales dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies à l’excepetion des Antilles, de la Réunion et de l’’Indochine ;
Vu la loi du 26 juillet 1941 fixant les taux des amendes pénales dans la métropole,
DECRETE
Art. 1° ». — A l’exception des amendes qualifiées par la loi amendes civiles ou de celles qui sont soumises à un régime spécial en vertu d’un texte législatif ou réglementaire, les maxima et les minima des amendes en matière cri-
minelle correctionnelle ou de simple police, tels qu’ils sont fixés par les textes réglementaires en vigueur au jour de la promulgation du présent décret dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies autres que les Antilles, la Réunion, l’Inde et l’Indochine, sont modifiés comme suit :
1° Si l’amende est de 1 à 5 francs son taux sera porté de 12 à 60 francs ;
2° Si l’amende est de 6 à 10 francs son taux sera porté de 75 à 120 francs;
3° Si l’amende est de 11 à 15 francs son taux sera porté de 130 à 180 francs;
4° Si l’amende est de 16 francs son taux sera de 200 francs;
5° Si l’amende est supérieure à 16 francs le taux en sera multiplié par 12.
Art. 2. — Les amendes prévues par l’article 466 du Code pénai sont portées au minimum de 12 francs et au maximum de 180 francs.
Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret portant institution de décimes additionnels.
Art. 4 — Les infractions commises avant entrée en vigueur du présent décret restent régies par la législation antérieure sauf en ce qui concerne celles prévues par le décret du 21 septembre 1941 réglementant la profession
d’agent d’affaires en Afrique-Occidentale francaise dans lequel les amendes ont été fixées compte tenu des nouveaux taux.
Art. 5. — Le Garde des Sceaux. Ministre secrétaire d’Etat à la justice, le Ministre secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances, le Secrétaire d’Etat aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé
eution du vrésent décret qui sera publié an Journal officiel,
ph.petain
par le marechal de france chef de l’etat français:
le garde des sceaux
ministre secretaire d’etat à la justice de l’etat français,
joseph bartheleny
le ministre secretaire d’etat à l’economie nationale et aux finances
yves bouthiller
le secretaire d’etat aux colonies
platon.