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Décret n° n°35 Le décret supprimant la formalité du visa et de légalisation du Secrétariat d’Etat aux colonies pour les actes dressés en France destinés à être produits dans les colonies et pour les actes dressés dans les colonies dont il doit être fait usage en France.

 

Vous, Maréchal de France, Chef de de l’etat francais,

Sur le rapport du Secrétaire  sceaux aux colonios et du Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à la justice;

Vu le sénatus-consulte du 3 mal 1855; 

Vu les lois du 9 août 1919 et du 20 décembre 1933 ;

Vu les décrets du 16 octobre 1919 et du 31 décembre 1936,

DECRETE

Art. 1° —- La formalité du visa apposé par le Secrétaire d’Etat aux colonies sur les actes authentiques de toute nature établis en France ou à l’étranger et destinés à étre produits dans les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevant du sécrétariat  d’Etat aux colonies est supprimée,

Art. 2, -— La formalité de la légalisation par Je Secrétaire d’Etat aux colonies pour Les actes de toute nature émanant des colons, protectorats et territoires sous mandat relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies devant être produits en forme authentique en France ou dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies est supprimée, 

Art. 3 — Les actes authentiques établis dans les colonies, pars de protectorat et territoires sous mandat relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies et destinés à être produits hors des territoires où ils ont 616 établis, «demeurent soumis à la légalisation par le gouverneur ou par son délégué avant leur dépari de la colonie, sauf exception prévue en faveur des actes d’état civil, 

Art. 4. — Les actes authentiques de toute nature établis idans les colonies, pars de protectorat et territoires aons mandat relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies demeurent soumis à la légalisation par de secrétaire d’Etat aux colonies lorsqu’il  aura lien de les produire devant les antorités étrangères et sauf conventions internationales contraires,

Art. 5. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogés.

Art. 6. — Le Scerttaire d’Etat aux colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l’Etat francais, aux journaux officiels des colonies et territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du Secrétariat d’Etat aux colonies,

 

Pr. PÉTAIN.,

par le marechal de france chef de l’etat français :

le secretaire d’etat aux colonie

platon

le garde des sceaux des ministre secretaire d’etat à la justice

 

joseph barthelemy