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Arrêté n° 94 promulguant à la Côte française des Somalis et dépendances :
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Sont promulgués à la Côte française des Somalis et dépendances :
1° La loi du 17 novembre 1941 modifiant la loi du 2 juin 1941 sur le statut des Juifs: 2° Le décret du 7 février 1942 relatif aux conditions d’application de la loi du 17 novembre 1941.
قرار
Loi du 17 novembre 1941.
Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français, Le Conseil des Ministres entendu, Décrétons :
Art. 1er. — L’article 5 de la loi du 2 juin 1941 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5. — Sont interdites aux Juifs, sauf dans les emplois subalternes ou manuels, toutes fonctions ou activités quelconques dans les professions concernant banque, change, bourses de valeurs, bourses de commerce, assu rances, armement, démarchage, publicité, prêts de capitaux. négociations de fonds de commerce, transactions immobilières, courtage, commission, commerces de grains, céréales. chevaux, bestiaux, commerce de tableaux, commerce d’antiquités, exploitation de forêts, concession de jeux, information de presse périodique à l’exception de publications de caractère strictement scientifique ou confessionnel israëlite, édition et impression d’ouvrages quelconques à l’exception d’œuvres de caractère strictement scientifique ou confessionnel israëlite, production, distribution ou présentation de films cinématographiques, entreprise ou agence de théâtres et de spectacles de radiodiffusion, »
Art. 2. — Les Juifs doivent avoir abandonné les fonctions ou les activités qui leur sont interdites en vertu des dispositions de l’article 1er de la présente loi dans un délai de six semaines à dater de la publication de celle-ci. Ceux qui sont, en vertu des lois et des règlements en vigueur, titulaires d’une carte d’identité professionnelle, devront avoir remis leur carte dans le même délai, soit à In préfec ture de police de Paris, soit à la préfecture du département suivant le lit u de leur domicile ou de leur résidence.
Les biens affectés par eux n ces fonctions ou activités, qu’ils soient ou non pourvus d’un administrateur provisoire, ne peuvent, à dater de la publication de la présente loi. être l’objet d’une cession sans approbation du Commissaire général aux questions juives. Toute ces sioii postérieure à cette date, si elle n’a pas obtenu l’approbation du Commissaire général aux questions juives est nulle de plein droit.
Art. 3. — Tout Juif qui par l’effet des dis positions contenues dans la loi du 2 juin 1941, dans les décrets pris pour son application ou dans la présente loi a dû abandonner les fonctions, pouvoirs ou droits qu’il détenait dans une entreprise déterminée, ne peut être employé dans cette entreprise à quelque litre que ce soit.
Art. 4. — Des décrets fixeront les conditions d’application de l’article 2 de la présente loi à l’Algérie et aux territoires d’outremer dépendant du Secrétariat d’État aux affaires étrangères et du Secrétariat d’État aux colonies.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.
Pi. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France,
Chef de l’Etat français :
L’Amiral de la flotte,
Vice-Président du Conseil,
Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et à la marine,
DARLAN.
Le Garde des Seeaux,
Ministre Secrétaire d’Etat à la justice,
BARTHÉLEMY.
Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur,
PüCHEU.
Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances,
BOUTHILLIER.
Le Secrétaire d’Etat aux colonies,
PLATON.