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Décret n° du 26 décembre 1941 fixant les règles d’attribution d’allocations scolaires aux élèves des sections administratives et de la magistrature de l’Ecole nationale de la France d’outre-mer.

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français.

Sur le rapport du contre-amiral. Secrétaire d’État aux colonies;

Vu le décret du 27 novembre 1927 fixant les règles d’attribution d’allocations scolaires aux élèves des sections administratives et de la magistrature de l’Ecole coloniale:

Vu le décret du 10 juillet 1920 réorganisant le personnel des administrateurs des colonies et les textes qui l’ont modifié:

Vu le décret du 1er décembre 1920 réorganisant le personnel des administrateurs des services civils de l’Indochine et les textes qui l’ont modifié:

Vu le décret du 3 août 1924 relatif au recrutement du personnel de la magistrature coloniale et les textes qui l’ont modifié:

Vu le décret du 7 avril 1905 organisant la section de la magistrature coloniale:

Vu le décret du 15 avril 1927 réorganisant l’enseignement à l‘Ecole nationale de la Fran ce d’outre-mer et les textes qui l’ont modifié, notamment les décrets des 14 juin 1938 et 6 août 1941 instituant et réglementant le stage des élèves aux colonies;

Vu le décret du 25 septembre 1941 relatif à l’administration de l’Ecole nationale de la France d’outre-mer notamment en ce qui fixe les attributions du conseil de perfectionne ment :

Vu la loi du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires civils de l’Elat.

 

DECRETE

Art. 1er. Des allocations scolaires peuvent être attribuées par arrêté du Secrétaire d’Etat aux colonies rendu sur la proposition du directeur de l’établissement après avis du conseil de perfectionnement sur la demande des intéressés aux élèves réguliers admis dans les sections administratives et la section spéciale de la magistrature de l’Ecole nationale de la France d’outremer en vertu des textes organiques dont ils relèvent.

Ces allocations sont imputées sur les crédits régulièrement ouverts aux budgets des colonies.

Art. 2. — Le taux annuel de l’allocation est fixé dans chaque cas par arrêté ministériel entre un minimum de 3.000 francs et un maximum de 18.000 francs d’après la situation de fortune des postulants ou de leurs familles telle qu’elle résulte des enquêtes officielles.

Art. 3. — L’allocation scolaire prévue à l’article 1er est payable mensuellement et à terme échu entre les mains des bénéficiaires à partir du mois qui suit leur admission à l’école jusqu’au jour de leur prise en solde dans le grade d’élève administrateur.

L’envoi des élèves en congé pour service militaire ou pour service dans les chantiers de la jeunesse suspend momentanément le droit à son attribution qui sera repris dès leur retour à l’école.

La suspension momentanée ou définitive d’une partie ou de la totalité de l’allocation peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par arrêté du Secrétaire d’Etat aux colonies, rendu sur la proposition du directeur de l’école après avis du conseil de perfectionnement.

Les élèves ayant perçu l’allocation sont tenus de rembourser à l’Etat le montant des sommes touchées au cas où ils abandonne raient volontairement ladite école et au cas où ils seraient licenciés en cours d’études pour insuffisance de notes ou par mesure disciplinaire. 

Art. 4. — Les élèves doivent dans leur de mande d’allocation prendre l’engagement de rester pendant huit ans après leur nomination au service de l’État ou des autres collectivités publiques sauf dérogation dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 3981 du 14 septembre 1941.

Faute de tenir cet engagement, ils seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des sommes reçues pendant leur séjour à l’Ecole nationale de la France d’outre-mer, sans préindice des autres sanctions prévues par l’article 8 précité.

Art. 5. — Les demandes d’allocations doi vent être adressées avant le 1er octobre suivant la publication des résultats du concours d’admission au directeur de l’Ecole nationale de la France d’outre-mer qui les transmet avec ses propositions au conseil de perfectionnement et les faits parvenir en dernier lieu. accompagnées de l’avis dudit conseil, au Secrétaire d’Etal aux colonies qui statue.

Art. 6. — Les dispositions du présent décret recevront leur application à compter du 1er novembre 1941.

Art. 7. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 8. — Le Secrétaire d’Etat aux colonies est chargé de l’exécution du présent décret. 

ph. pétain. Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français : Le Contre-Amiral Secrétaire d’Etat aux colonies, Platon.