إجراء بحث
Décret n° 8 décembre 1941 coordonnant l’action des services météorologiques métropolitains et coloniaux.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français.
Vu le décret du 25 novembre 1930 créant l’Office national météorologique;
Vu le décret du 29 avril 1929 créant le Ser vice météorologique colonial :
Vu le décret du 12 janvier 1938 fixant le statut du personnel du cadre technique de l’Office national météorologique, modifié par l’arrêté du 15 mars 1938 et les décrets du 29 juillet 1938 et du 30 août 1939:
Vu le décret du 7 mai 1938 portant réorganisation du personnel du Service météorologique colonial ;
Sur le rapport du Secrétaire d’Etat à l’aviation, du Secrétaire d’État aux colonies et du ministre Secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances
DECRETE
Art. 1 er . — Dans un délai de trois mois, les statuts du corps technique de l’Office national météorologique et du corps des ingénieurs mé téorologistes coloniaux seront refondus de manière à devenir équivalents, à l’exception des indemnités et avantages divers qui sont attachés à l’affectation dans la colonie. Cette révision n’entraînera l’augmentation ni des effectifs du personnel ni des crédits alloués aux deux corps.
Les nouveaux statuts seront établis par décrets en Conseil d’Etat dans les conditions prévues par l’article 2 de la loi du 14 septembre 1941 sur l’organisation des cadres des ser vices publics de l’Etat.
Art. 2. — Les fonctionnaires des cadres techniques de l’Office national météorologique pourront être détachés de la métropole dans une colonie. Ce détachement se fera par périodes renouvelables dont la durée minima cor respondra à deux séjours consécutifs dans les colonies où le séjour réglementaire est de deux ans et à un séjour dans les autres colonies. Réciproquement, les météorologistes coloniaux pourront être détachés en France par périodes renouvelables d’une durée minima de trois ans. Ce détachement pourra être accordé notamment aux météorologistes coloniaux qui, ne pouvant rejoindre leur poste pour raison de santé, seront reconnus aptes à servir dans la métropole.
Art. 3. — La formation scientifique et technique des ingénieurs météorologistes coloniaux nouvellement recrutés est confiée à l’Office national météorologique. Celui-ci organisera des stages de perfectionnement technique pour le personnel déjà mis en service aux colonies. Les stages ainsi prévus auront lieu à l’expiration de l’un des congés passés dans la métropole.
Art. 4. — La coordination des recherches météorologiques dans l’empire français est assurée par le directeur de l’Office national météorologique qui en établit le programme, d’accord avec l’inspecteur général du Service météorologique colonial. L’Office national météorologique fera bénéficier le Service météorologique colonial de ses moyens de recherche.
En particulier le choix, l’étude et la mise au point des matériels nouveaux sont confiés à l’Office national météorologique, assisté d’un spécialiste du Service météorologique colo nial.
Art. 5. — Les colonies seront effectivement représentées dans les différents organismes de l’organisation météorologique internationale. Le directeur de l’Office national météorologi que est chargé d’assurer l’unité de doctrine de la France et de son empire dans les rela tions météorologiques internationales. Ce haut fonctionnaire ou son représentant fera office de chef de la délégation française dans les réunions internationales relatives à la météorologie.
Art. 6. — Le directeur de l’Office national météorologique est chargé de coordonner l’action des services météorologiques métropolitains et coloniaux. Il soumet au Secrétaire d’Etat aux colonies toutes propositions utiles
au perfectionnement et au développement du réseau météorologique impérial, en ce qui concerne tant les observations que les transmissions. Les dépenses de matériel et de personnel des services météorologiques coloniaux sont inscrites au budget de chaque colonie.
Toute état fois. d’assumer si le budget de la colonie n’est pas en les dépenses requises amélioration par une que le Secrétaire d’Etat à l’avia tion tiendrait pour indispensable, le Secrétaire d’Etat aux colonies subviendra à ces dépenses au moyen des crédits qui lui seront délégués à cet effet par le Secrétaire d’Etat à l’air. météorologique
Art. 7. — Le directeur de l’Office national est chargé d’assurer l’unification rationnelle des méthodes d’exploitation dans la métropole et dans l’empire. Il a qualité pour organiser et contrôler la protection des grandes liaisons aériennes. Les instructions nécessaires à cet égard seront transmises par l’intermédiaire du service central de la météorologie coloniale.
Les inspections techniques sont confiées, soit au chef du Service météorologique colonial, soit après accord ou sur demande du Secrétaire d’Etat aux colonies, à des fonctionnaires du corps technique de l’Office national météorologique dési gnés par le Secrétaire d’Etat à l’aviation.
Art. 8. — Le Secrétaire d’Etat à l’aviation, le Secrétaire d’Etat aux colonies et le Ministre Secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du résent décret, qui sera publié au Journal officiel.
PH. PÉTAIN. Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français : Le Secrétaire d’Etat à l’aviation, BERGERET. Le Secrétaire d’Etat aux colonies, Platon. Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances, BOUTHILLIER