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Arrêté n° 168 portant modification aux taxes postales internationales
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
commandeur de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret n° 17 du 9 janvier 1942 relatif à l’exécution de l’arrangement de l’Union postale universelle concernant les mandatsposte ;
Vu l’arrêté n° 162 en date du 11 mars 1942?
قرار
Art. 1ER. — A partir du 1er mai 1942, des envois de fonds pourront être faits par la voie de la poste et au moyen de mandats, par l’entremise de la France, entre la Côte française des Somalis, d’une part, et les pays qui ont adhéré ou adhéreront a ‘arrangement international du 23 mai 1935. d’autre part, dans les conditions fixées par cet arrangement et le regle ment y annexé.
Les envois de fonds seront aussi admis dans les relations avec les offices qui a liront conclu avec la France les arran gements particuliers prévus par les arti cles 3. 7, 11 et 31 de l’arrangement du 23 mai 1939.
Art. 2. — Le droit à percevoir à la Côte française des Somalis sur les mandats à destination des pays adhérents a l’arrangement international du 23 mai 1939, se compose pour chaque mandat :
1° D’un droit fixe de 3 francs:
2° D un droit proportionnel sur la somme versée de 0 fr. 50 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs.
Art. 3. — Un droit supplémentaire de 1/4 p. 100 de la somme transmise est pré levé par l’Administration française lors que le montant du droit supplémentaire présente une fraction de décime cette, fraction est arrondie au décime le plus voisin.
Ce droit reste acquis à l’Administration française dans le cas du remboursement du montant du mandat aux en voyéurs.
Art. 4. — La taxe de l’avis de payement d’un mandat est fixée à 4 francs si la de mande est présentée au moment de l’émission et à 4 francs si la demande est for mulée postérieurement au dépôt.
Toute demande de renseignements con cernant le sort d’un mandat pour lequel un avis de payement n’aura pas été de mandé au moment de l’émission donne lieu à la perception de la taxe de 6 francs.
Cette taxe est remboursée lorsque l’enquête établit que le mandat n’a pas atteint son but par suite d’une faute de service.
Art. 5. — La réclamation concernant un mandat émis par un office à destination d’un autre pays étranger est soumise à la taxe de 6 francs.
Art. 6. — Les mandats qui, par la faute de l’expéditeur ou du destinataire, doi vent. être soumis à la formule du visa pour date, sont passibles d’une taxe de 6 francs.
Art. 7. — Les mandats originaires de l’étranger et adressés poste restante, son passibles de la taxe applicable aux titres de même nature du régime intérieur.
Art. 8. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Art. 9. Le chef du service des P. T. T. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publie au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.
NOUAILHETAS.