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Décision n° 152 fixant le motte d’allocation des rations aux détenus européens et indigènes (civils et militaires).
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
DECIDE
Art. 1°. — Les détenus européens civils et militaires et les détenus indigènes militaires percevront uniquement, pour leur nourriture, les rations allouées aux Européens et aux indigènes de leur caté gorie.
Art. 2. — Les détenus indigènes civils percevront pour leur nourriture les rations allouées à la population indigène, catégorie travailleurs.
Art. 3. — Aucune distribution présen tant un caractère exceptionnel ou de nature à améliorer la qualité du régime actuellement en vigueur (charcuterie, vin. rhum, etc…) ne peut être accordée à un dé tenu quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, sans avis du médecin de la prison.
Art. 4. — Les quantités de matières ra tionnées nécessaires au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, tels que charbon., bois, savon, seront arrêtées cha que mois par le chef du service du ravitaillement général en accord avec le com mandant. de cercle et au prorata du nom bre de détenus.
Art. 5. — Les commandants des cercles de Djibouti, Tadjoura, Obock, Dikkil et Ali-Sabieh sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
NOUAILHETAS.