إجراء بحث

Arrêté n° 340 portant application de la- loi du 14 mars 1942 sur le régime des prix.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Lé gion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi du 14 mars 1942 complétant, mo difiant et codifiant le régime des prix dans les territoires dépendant du secrétariat d’Etat colonies, ensemble l’arrêté n » 337 du 29 mai 1912 la promulguant à la Côte française des Somalis;

Vu le décret du 9 septembre 1939 sur les importations et les exportations en temps de guerre et l’instruction générale du 14 mars 1941 :

Vu le décret du 2 septembre 1939 sur l’emploi des ressources dans les colonies d’outre-mer dépendant du ministère des colonies;

Vu l’arrêté du 29 juillet 193S réglementant les conditions d’application à la colonie du décret du 25 avril 1938 modifiant la repression de la hausse illicite des prix :

Vu l’arrêté du 12 septembre 1938 complétant celui du 29 juillet 1938;

Vu l’arrêté du 7 octobre 1939 rendant obligatoire l’affichage des prix et la décision de d’administrateur-maire de Djibouti du 15 novembre 1939;

Vu l’arrêté du 2 novembre 1939 soumettant la vente de certains produits à une autorisation préalable ;

Vu l’arrêté du 13 novembre 1939 sur la vente de certains produits à l’intérieur de la colonie ;

Vu l’arrêté du 6 janvier 1940 déterminant les modalités d’application  la colonie du déeret du 25 janvier 1938 modifiant la réglementation sur la hausse illicite des prix ;

Vu l’arrêté du 21 octobre 1940 réorganisant le service du ravitaillement général;

Vu l’arrêté du 1er août 1941 fixant les con ditions des déclarations de stocks détenus par les commerçants et les particuliers ;

Vu l’arrêté du 8 avril 1942 fixant la composition du Comité de surveillance les prix ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 30 mai 1942.

قرار

Art. 1er . — L’importation, l’exportation, circulation, l’utilisation, la mise en vente et le régime des prix des matières, den rées et services nécessaires aux besoins de la colonie sont régis par les dispositions suivantes.

I. — Importation.

Art. 2. — Sont importateurs, au sens du présent arrêté, les commerçants, indus triels et artisans patentés qui se livrent à l’importation, soit pour l’approvisionne ment de leurs magasins en vue de satis faire aux services de leur clientèle, soit pour l’approvisionnement de leur propre commerce ou industrie en vue d’en assurer le fonctionnement normal.

Art. 3. — Il est interdit à toute personne qui ne remplit pas ces conditions de se livrer à l’importation autrement que par voie postale, sauf dérogation exception nelle accordée par le chef de la colonie, pour un produit spécial ou pour un ensem ble de produits ou objets nommément dé signés.

Art. 4. — Sauf s’il s’agit de produits dont l’importation est contingentée ou sou mise à une réglementation spéciale, l’importation de produits français est libre.

Exceptionnellement et pour une période déterminée par le chef de la colonie, les importateurs de produits français devront adresser au gouvernement la liste des pro duits qu’ils se proposent de commander en France ou dans les colonies françaises.

Art. 5. — L’importation des produits étrangers reste subordonnée en temps de guerre à l’autorisation préalable prévue par le décret du 9 septembre 1939 et l’ins truction générale du 14 mars 1941. Elle

doit avoir été obtenue des autorités rompe tentes (autorités administratives et Office colonial des changes) avant l’arrivée des marchandises en un point quelconque de la colonie.

Art. 6. — Les demandes d’importation de produits étrangers, établies suivant modèles annexés au présent arrêté. sont rem plies par l’importateur et adressées au gouvernement (Bureau des affaires économiques) qui retourne aux intéressés les exemplaires nécessaires et fait parvenir les autres aux services compétents après accomplissement des formalités requises.

II. — ENPORTATION.

Art. 7. — L’exportation des produits originaires ou en provenance de la Côte française des Somalis dont la métropole ou les colonies françaises ne sont pas acquéreurs est régie par le décret du 9 septem bre 1939 sur les importations et les expor tations en temps de guerre.

Art. 8. — L’exportât ion à destination de la métropole ou des colonies françaises est réglée obligatoirement par l’intermé diaire de l’Office colonial des changes.

Art. 9. — L’exportation sur l’étranger, si elle est autorisée par les règlements en vigueur, est subordonnée à la souscription des engagements réglementaires.

III. — CIRCULATION, DÉTENTION, UTILISATION, MISE EX VENTE.

Art. 10. — Toute marchandise importée par un commerçant pour les besoins de sa profession circule librement à l’intérieur de la colonie et doit être tenue à la dispo sition de la clientèle, sauf prescription contraire.

Art. 11. — Seul l’exportateur (qui devra éventuellement faire la preuve de cette qualité reste maître de ses dates de vente, sauf s’il s’agit de produits nécessaires à la métropole ou aux colonies françaises faisant lobjet d’une réglementation spé ciale et qu’il peut être obligé, par toutes voies de droit, de fournir à date fixe.

Art. 12. — Le chef de la colonie peut astreindre par voie d’arrêté :

1° Les commerçants de la place, à dates fixes ou exceptionnelles;

2° Les particuliers, en temps de guerre seulement, à faire la déclaration partielle ou totale des produits qu’ils détiennent ou possè dent, s’ils sont jugés utiles aux besoins de la colonie.

A Djibouti, ces déclarations sont reçues par le Bureau économique; dans les loca lités de l’intérieur, par les commandants de cercle qui les transmettent au chef-lieu.

L’arrêté spécifie l’objet, la forme et la date de ces déclarations.

Le défaut de déclaration, l’inexactitude dans la déclaration, la dissimulation constituent des infractions à la présente régle mentation et sont passibles des sanctions prévues par la loi du 14 mars 1942.

Le gouverneur peut ordonner en tout temps le contrôle des marchandises en magasin ou en dépôt par l’entremise des gents habilites à constater les infractions au présent arrêté. Il peut, à tout moment, contingenter l’ut ilisat ion d’un produit aussi bien pour une categorie de marchandises que pour un industriel ou commerçant particulier.

Art. 13. — Tout acheteur peut faire cons tater, aux tins de poursuite, par un officier de police judiciaire ou un agent habilite, l’existence d’un produit chez un com merçant et le refus de ce commerçant de lui vendre, sans préjudice des réclamations que les particuliers peinent formuler en vertu de l’article 9 de la loi du 11 mars 1942 et adresser au président de la Commission des prix.

Art. 14 — Les commerçants désireux de cesser leurs opérations commerciales devront en faire la déclaration aux services des contributions et du ravitaillement général après avoir acquitté les contribu tions légalement dues. Si le motif de la ces sation du commerce est le départ de la coIonie, le commerçant qui renonce personnellement et temporairement à ses occupa tions est tenu de désigner un gérant res ponsable pour continuer en son nom le commerce, sinon l’autorité compétente y pourvoira d’office.

Art. 15. — Les heures et jours d’ouver ture des établissements commerciaux ou verts au public seront fixés par arrêté du gouverneur après consultation des organismes professionnels intéressés 

 IV. — Prix.

Art. 16. — Le service des contributions adressera dans la première quinzaine de janvier au président de la Commission des prix la liste des producteurs commerçants en gros et en détail qu’il aura déterminée au 1er janvier. Elle sera approuvée par le chef de la co lonie après avis de la Chambre de com merce, sera affichée dans les bureaux de cette compagnie et publiée au Journal officiel de la colonie.

Art. 17. — Le prix de revient s’établit en tenant compte des frais grevant norma lement la marchandise ou matière premiè re entrée dans le magasin du commerçant ou producteur.

Art. 18. — Le prix de vente est le prix auquel la marchandise est cédée à l’acqué reur. Il comprend le prix de revient, tel qu’il est défini ci-dessus, majoré :

a) de sa quote-part de frais généraux;

b) éventuel lement d’un pourcentage de perte ou de détérioration;

c) du bénéfice net.

Art. 19. — La Commission des prix pro pose pour chaque catégorie de commerçants ou producteurs, telles qu’elles sont prévues à l’article LG, la quote-part de frais géné raux, le pourcentage de perte ou détériora tion, le coefficient de bénéfice net.

Le gouverneur fixe les prix par arrêté, compte tenu de ces éléments.

Art. 20. — La transmission de main en main des marchandises ne peut, en aucun cas, faire obstacle aux dispositions qui précèdent concernant les prix limites.

Art. 21. — Les prix à l’exportation sur l’étranger sont libres, mais les autorisalions d’exporter restent soumises aux prescriptions de l’article 9. Les prix des produits destinés à la mé tropole ou aux colonies françaises seront fixés par arrêté du chef de la colonie, après avis de la Commission et, le cas échéant, d’après les bases déterminées par les arrê tés ministériels ou interministériels.

Art. 22. – Les prix des services s’effectuant selon des tarifs uniques ou multi ples (transports, fournitures d’eau ou d’élect ricité, hôteliers, restaurateurs, ca fetiers, coiffeurs, ont repreneurs de specta cles et autres établissements analogues) à l’exception de ceux qui sont déjà fixés par un contrat de droit public sont arrêtés par décision du gouverneur dans les mêmes formes.

Art. 23. — Les prix de vente des objets fabriqués par les artisans locaux sont également fixés par arrêté.

V. — CONTROLE ET FIXATION DES PRIX.

Art. 24. — Le contrôle des prix est assuré par une Commission des prix compre nant des fonctionnaires, commerçants et notabilités désignés par décision du chef de la colonie.

Cette Commission propose les prix à appliquer qui sont ensuite fixés par le gouverneur. Le chef du Bureau des affaires économques du gouvernement en assure le secré tariat permanent; il assiste à toutes les séances sans prendre part aux délibérations à moins qu’il ne siège comme mem bre.

Art. 25. — Avant de délibérer, la Com mission peut, sur sa convocation, enten dre toute personne susceptible de l’éclairer et notamment les intéressés.

Art. 26. — Les décisions de la Commis sion sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante. 

Art. 27. — Les procès-verbaux de la Commission sont transmis au gouverneur , par voie d’arrêté, fixe les prix des mar chandises livrées à la consommation lo cale.

Art. 28. — Les prix ainsi fixés servent de base aux poursuites qui peuvent être engagées pour hausse illicite selon les dis positions des articles 4 et 5 de la loi du 14 mars 1942. Ils sont valables 1 pour toute la colonie, sauf majorations supplémentaires pour frais de transport qui  peuvent être proposées, en ce qui concerne les postes de l’intérieur, d’après des barêmes proposés par la Commission établis en tenant compte des moyens employés.

Art. 29. — En ce qui concerne les mar chandises périssables, dont la mise en vente immédiate s’impose, qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une taxation en raison de leur provenance, le gouverneur fixe seulement le pourcentage de détérioration ou de perte et le coefficient de bénéfice maximum qui le commerçant sera tenu de respecter pour la détermination de son prix de vente.

Des poursuites pourront à tout moment être intentées pour fraude, dissimulation, erreurs volontaires ou tout autre motif répréhensible devant la loi.

Pour tous les autres produits, pour tous les services, sauf urgence, dont le chef de la colonie est seul juge, les prix, pour être pratiqués, devront, au préalable, avoir re çu son approbation.

Art. 30. — Les commerçants ou indus triels important pour leurs propres besoins, sans vente directe au consommateur, ne sont pas tenus de soumettre le prix de revient de ces marchandises à la Commission si celui-ci n’est pas susceptible de mo tiver une demande de majoration des ta rifs en vigueur au moment de l’importation.

Art. 31. — Les commerçants sont tenus d’afficher en un lieu accessible au public le prix des marchandises ou services dont la mise en vente ou l’exécution est obliga toire dans la localité de leur établisse ment. L’affiche, rédigée en français, énumère les marchandises ou services offerts et sti pule. des prix en francs ou fractions de franc se rapportant à des unités du sys tème métrique. L’indication des prix en monnaies étrangères, l’indication des quan- tités ou unités autres que celles du sys tème métrique sont strictement interdites. 

VI. — Infractions.

Art. 32. — Toute infraction au présent arrêté sera considérée comme majoration illicite des prix et réprimée comme telle conformément aux articles 16, 17 et sui vants de la loi du 11 mars 1912. Les infractions sont constatées, qu’il s’agisse de commerçants européens ou indigènes, par les officiers de police judi ciaire, les inspecteurs de la sûreté et des agents verbalisateurs désignés a cet effet par le chef de la colonie. Ils prêtent ser ment avant d’entrer en fonctions si cette formalité n’a pas déjà été remplie et peuveut seuls user des prérogatives prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article b de la loi du 11 mars 1912. Ils ont libre accès dans les magasins, dépôts, annexes et dans tout immeuble à usage industriel ou commer cial dans les conditions indiquées à l’ali néa 3 du même article. Leurs procès-verbaux sont remis en double exemplaire au président de la Commission des prix qui les adresse avec ses observâtions au chef de la colonie; celui-ci en transmet un exemplaire au Parquet compétent s’il estime les charges suffisan tes. Le cas échéant, mention y sera faite des saisies effectuées dans les conditions indiquées à l’article 7 de la loi du 11 mars 1912.

VII. — SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.

Art. 33. — La fermeture des magasins, ateliers, usines, etc., peut être ordonnée par décision du chef de la colonie. Il en est de même de l’interdiction faite au délinquant d’exercer sa profession sans que toutefois l’effet, de ces mesures puisse se prolonger au delà de la date a laquelle il a été statué définitivement sur les pour suites.

Art. 34.— Lorsque le gouverneur accor de une transaction pécuniaire, notifica tion en est faite par l’intermédiaire du Bureau des finances au trésorier payeur (pii en poursuit le recouvrement dans le délai réglementaire. Si, a l’expiration de ce délai, il y a ca rence du débiteur le trésorier payeur en rend compte au gouverneur qui saisit le Parquet. Des que  le commerçant qui a obtenu le bénéfice de la transaction s’est acquitté vis-à-vis du Trésor, son versement libère les marchandises saisies.

Art. 35. — Les biens confisqués par juge ment, en application de l’article 23 de la présente loi, sont remis, pour liquidation, au Service des domaines.

Art. 3. — Sont abrogés les arrêtés des 29 juillet et 12 septembre 1938, 2 novembre 1939, 6 janvier 1940 et 8 avril 1942 et toutes dispositions contraires au présent arrêté.

 

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