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Décret n° 9 septembre 1942 réservant territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies
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Nous, Maréchal de France,
Chef de l’État français,
Vu l’article 18 du sénatus consulte du 3 mai 1854 :
Sur le rapport du Garde des sceaux.
Minis tre Secrétaire d’Etat à la justice, du Secrétaire d’Etat aux colonies.
DECRETE
Ait. 1er. — En matière civile, commerciale et administrative les parties pourront, dans des conditions qui seront fixées par décret, dès que les circonstances le permettront, être relevées de toute forclusion résultant de l’expi ration d’un délai quelconque de procédure, de la réalisation d’une prescription ou d’une pérompt ion et généralement de l’inexécution de tous les actes qui, d’après la loi ou les clauses d’un contrat, doivent être accomplis dans un délai déterminé, do forclusion encourue postérieurement au 23 juillet 19 40 aux Nouvelles Hébrides, au 28 août 1940 dans les colonies de l’A. E. F. autres que le Gabon et dans le territoire du Cameroun, au 2 septembre 1940 dans les Etablissements français de l’Océanie, au 7 septembre 1940 dans les Etablissements français de l’inde, au 9 septembre 1940 ni ce qui concerne le Gabon, au 24 décembre 1941 dans les îles Saint -Pierre et Miquelon, au 7 mai 1912 dans la partie occupée du territoire de Madagascar et dépendances.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offiele! et exécuté comme loi d’Elat.
PH. PETAIN.
Par le Maréchal de France,
Chef de l’Etat français :
Le Garde des sceaux,
Ministre Secrétaire d’Etat à la justice,
Joseph BRTHELEMY.
Le Secrétaire d’Etat mur colonies,
BRÉVIÉ.