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Décret n° 10 octobre 1941 Exportations des capitaux. Opérations de change et commerce de l’or

Nous, Maréchal de France, Chef l’Etat français.

Vu le décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’expor tation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or, modifié par les décrets des 20 janvier et 24 avril 1940;

Vu le décret du 24 avril 1940 fixant les con ditions d’application dudit décrit. modifié par décret du 20 mai 1940:

Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, du Ministre Secré faire d’Etat à l’intérieur, du Ministre Secré taire d’Elat aux finances, du Secrétaire d’État aux communications,du Secrétaire d’Etat aux colonies.

DECRETE

 Art. 1er– Décrétons : L’article 5 du décret du 24 avril 1940, modifié par décret du 20 mai 19440, est abrogé et remplacé par les dispositions sui vantes :

« Les personnes physiques de nationalité étrangère ne résidant pas en France, ainsi que les personnes morales étrangères pour leurs établissements situés en dehors du territoire français, peuvent être autorisées à transférer les espèces, valeurs ou biens, possédés par elles en France , sous réserve qu’el les justifient que ces espèces, valeurs ou biens leur appartenaient le jour de la promulgation du décret précité».

« Les mêmes personnes peuvent être autorisées à transférer Les espèces, valeurs ou biens acquis par elles postérieurement au moyen de fonds dont la provenance étrangère est dûment justifiée, ainsi que les espèces cons tituées et les valeurs ou biens acquis au moyen des revenus de tous biens ou valeurs possédés en France.« Les personnes physiques de nationalité française ne résidant pas en France, ainsi que les personnes morales françaises pour leurs établissements situés en dehors du ter ritoire français, peuvent également bénéficier des autorisations prévues aux alinéas qui pré cèdent.»

«L’ achat et la vente de toutes valeurs mobiolers ou immobiliers situés en France lorsque l’ac quéreur ou le vendeur est une personne physique ne résiliant pas en France ou une per sonne morale française ou étrangère pour  établissements situés en dehors du territoire francis, peuvent être réglementés par arrêté du Ministre Secrétaire d’État aux finances ».

« Les autorisaiions nécessaires pour l’application du présent article sont délivrées dans les conditions prévues aux articles 15 suivents. »

Art. 2.– affaires d’Etat à d’Etal ai communi lonies soi Le Ministre Secrétaire d’Affaires aux étrangères, le Ministre Seerétaire l’intérienr, le Ministre S crétaire de  finances, le Secrétaire d’Etat aux ations et le Secrétaire d’Etat aux co il chargés. chacun en ce qui le concerne. d‘ lexéention du présent décret.

 

 PH. PETAIN.