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Décret n° 21 octobre 1940 La loi relative à l’arrondissement au décime des recettes et des dépenses publiques

Nous, Maréchal de France. Chef de l’Etat français.

Sur la proposition du Ministre Secrétaire d’Etat aux finances, du Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur et du Ministre Secrétaire d’État aux affaires étrangères.

DECRETE

Art 1er —. La comptabilité des comptables publics est tenue en franes et eu décimes, à l’exclusion de tout autre sous multiple du franc.

Art. 2.— Pour l‘application de l’article du présent décret, les recettes et les dépenses de l’Etat. des collectivités et établissements publies et des sociétés concessionnaires de ser vices publies sont arrondies au décime. Toutefois, le Ministre Secrétaire «l’Etat aux finances est autorisé à rendre obligatoire par arrêté pour certaines catégories de recettes ou de dépenses, arrondissement au demi franc ou au frane le plus voisin.

Art. 3.– Le présent décret est applicable à l’Algérie, aux colonies, aux pays de protectorat et aux territoires sous mandat.

Des arrêtés interministériels du Ministre Secrétaire d’Etat aux finances et  « Le Ministre Secrétaire d’État à l’intérieur ou du Ministre Secrétaire « ‘Etat aux affaires étrangères, selon l’espèce, en régleront, en tant que de besoin, les moda lités «l’application dans ces pays eu égard aux circonstances locales.

Art. 4.— Une instruction du Ministre des finances fixera les conditions «l’application du présent décret et la date «le son entrée en vigueur.

Art. 5.— Le présent décret sera publié au journal offirii I et exécuté comme loi de l’Etat.

 PH. PÉTAIX.

Par le Maréchal de France.

Chef de l’Etat français :

Le Ministn Sirrétairr d’Etat au.r finaures,

BOUTHILLIER.

Le Ministre Srerétain d’Etat à l’intérieur,

PEYROUTON.

Le Ministre Sirrétairr d’Etat aux affaires étrangères,

BAUDOUIN