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Décret n° 11 décembre 1941 relative à la résiliationdes marchés passés par les colonies pour les besoins de la défense nationale

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat  français,

 Le Conseil des Ministres entendu.

 

DECRETE

 Art. 1er—Les marchés passés par les colonies ou pour le compte des colonies, pour les  besoins de la défense nationale, tant dans la  métropole qui  dans les territoires d‘outre-mer  relevant du Secrétariat d’État aux colonies,

 qui sont en cours d’exécution et n’ont pas été  dénoncés, peuvent être résiliés par l’autorité  qui a prescrit la passation du marché.

 Cette résiliation devra être notifiée au titulaire du marché dans un délai de trois mois à  compter de la publication du présent décret.

 Art. 2. — La liquidation et le règlement des  sommes dues au titulaire du marché résilié le passéront l’objet d’une convention additionnelle par l’administration compétente, ou. à  défaut d’accord, d’une décision ministérielle.

 Cette décision pourra, le cas échéant, déroger aux clauses contractuelles de résiliation du marché. Dans ce cas, elle devra être motivée.

 En aucun cas il ne pourra être alloué. au  titre de la résiliation du marché. une indemnité supérieure au montant des frais résultant directement et nécessairement de l’arrêt du  marché et des compléments d’amortissement  spécifiquement liés à l’exécution dudit mar

 ché.

Art. 3.— Une instruction du Secrétaire d’Etat aux colonies réglera les conditions dans lesquelles s’effectueront la liquidation et le règlement des marchés ainsi résiliés. L’Administration qui a passé un marché ré silié aura, en tout état de cause, le droit de reprendre au prix de revient les matières pre mières approvisionnées en vue de l’exécution du marché et reconnues nécessaires aux be soins de la métropole ou de la colonie.

Les avances consenties au titre du marché résilié pourront être en tout ou partie rendues immédiatement exigibles à la date de la rési liation du marché par décision spéciale du Se crétaire d’Etat ou du gouverneur et sous ré serve des droits des créanciers nantis. Afin de faciliter la mobilisation des sommes dues, l’Administration pourra, sans attendre la liquidation définitive du marché, si deman de lui en est faite, mandater au profit du titu laire du marché des acomptes jusqu’à concur rence des trois quarts des droits provisoire ment évalués.

Art. 4. — Les règles applicables au marché résilié s’étendront également aux marchés dont seraient titulaires les sous-traitants régulièrement agréés par l’Administration. La résiliation d’un marché de l’Administra tion intervenue par application du présent dé cret constituera un cas de force majeure que le titulaire du marché pourra invoquer à l’é gard de ses fournisseurs en ce qui concerne 1 s commandes passées en vue  l’exécution du marché résilié et seulement pour la partie résiliée dudit marché.

Art. 5. — Dans le cas où le marché résilié a été affecté en nantissement, l’acte consta tant la convention ou la décision de liquidation est affecté de plein droit au gage du créanciernanti. A cet effet, l’acte en question devra être notifié au créancier nanti par le titulaire du marché, par une lettre recomman dée adressée dans le délai d’un mois à dater de cet acte.

Le privilège de gage de ce créancier s’exerce, en outre, en cas d’insuffisance des sommes dues par l’Administration, sur les matières premières, produits en cours de fabrication

 Art. 6.— Le présent décret sera publié au-Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :

Le Secrétaire d’Etat aun colonies.

PLATON

 

Le Vice-Président du Conseil.

Ministre Secrétaire- d’Etat aux affaires étrangères.

LAVAL.