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Décret n° 6 décembre 1941 l’organisation de groupements professionnels aux colonies.
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Nous. Maréchal de France, Chef de l’Etat français.
Le Conseil des Ministres entendu.
DECRETE
Art. 1er — Toutes les entreprises coloniales, quelle que soit leur nature, devront obligatoi rement faire partie de groupements profession nels tels qu’ils se trouvent déterminés dans les articles suivants. Par entreprises coloniales. la présente loi entend toutes les entreprises autres que fami liales ou artisanales dont l’activité s’exerce totalement ou partiellement à la colonie, quel que soit le lieu du siège social.
Art. 2. — Les licences d’exportation ou d’importation. les mesures de soutien prévues en faveur des entreprises coloniales. les subven tions sur les fonds publics, ne pourront être accordées qu’aux entreprises appartenant à l’un des groupements professionnels.
Les marchés administratifs ne pourront être passés qu’avec elles passés qu’avec elles. Il est crée un Comité central de groupements professionnels coloniaux composés de six groupeme nts suivants :
1″ Groupement des productions agricoles et fores industrielles :
2′ Groupement des productions industrielles; :
3° Groupement des productions minières;
4° Groupement du commerce :
5″ Groupement des transports: Groupement du crédit Chaque groupement comprendra autant de sections et de sous-sections que le nécessitera l’exercice d’activités particulières.
L’organisation des groupements, des sections et des sous-sections sera réalisée par arrêté du Secrétaire d’État aux colonies.
Art. 1.— Les présidents et vice-présidents du Comité central, des groupements des sections et des sous-sections seront nommés pour une durée d’un an. avec faculté de renouvellement, par arrêté du Secrétaire d’Etat aux Colonies.
Art. 5.— Le Secrétaire d’État aux colonies désigne un commissaire du Gouvernement pour le représenter auprès du Comité. En cas de carence du Comité, le commissaire du Gouver nement exerce tous les droits dévolus à ce dernier. es commissaires adjoints du Gouvernement peuvent être désignés, après accord, s’il y a lieu, avec les Secrétaires d’Etat intéres sés. par le Secrétaire d’Etal aux colonies en vue d’assister ou de suppléer dans ses fonc tions le commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement et les com missaires adjoints sont choisis parmi les fonc tionnaires en activité de service.
Leurs attributions seront fixées par arrêté du Secrétaire d Etal aux colonies et des Se crétaires d’Etal intéressés.
Art. 6. — Le Comité central des groupe ments professionnels coloniaux est dirigé par un Conseil comprenant le président du Comité*, le président ou à défaut un vice-président de chacun des groupements et des commissaires du Gouvernement. Le Secrétaire d’Etat aux colenies peut ap peler à sièger dans le Conseil. à titre consultaif. des fonctionnaires du Département des colonies ou des personnalités qualifiées, métro politaines. coloniales ou indigènes.
Art. 7. — Le Comité central est chargé, sous l’autorité du Secrétaire d’Etat aux colonies :
1″ De préparer suivant les directives fixées par le Secrétaire d’Etat aux colonies, les programmes de production et l‘exportation des produits coloniaux ou de ravitaillement des colonies ;
2° De proposer au Département. sur sa de mande. les règles à imposer aux entreprises, en et qui concerne les conditions générales de leur activité. l’acquisition et la répartition des matières premières, l’emploi de la main-d’œnvre, les modalités des échanges de produits et de services, le souci de la qualité, le recense ment des entreprises, des moyens de produc tion et des stocks, la régularisation de la con currence et toutes questions d’ordre profes sionnel :
3° De proposer, s’il y a lieu, prix des produits et services:
4° De proposer, le cas échéant, toutes les masures visant à constituer ou faire constituer j les organismes susceptibles d’assurer une meil- i heure organisation de l’économie coloniale. au i mieux des divers intérêts en présence.
Art.8.– Les propositions du Comité loi ni, pour devenir exécutoires, êt re appromées, après accord avec les Secrétaires d’Etat intéressés, par arrêté du Secrétaire «Etat aux colonies qui peut déléguer, pour certaines ca tégories de questions, le droit d’approbation ni commissaire du Gouvernement. La coordination entre les groupements professionnels coloniaux et les groupements professionnels de la métropole sera établie par arrêtés signés du Secrétaire d Elat aux colo nies et des Secrétaires d’Etal intéressés.
Art. 9. En cas d’infraction aux règle ments édictés en exécution de l‘article s ci dessus, ie Comité propos an Secrétaire d’Etat aux colonies sanctions d-après :
1″ Interdiction temporaire ou définitive pour le chef d’ent reprise, ou pour plusieurs des dirigants de l’entreprise, d’exercer des fonc lions de direction dans aucune entreprise de la branche d’activité considérée ou dans au cune autre entreprise industrielle ou commer claie :
2″ Eue amende au profit du Trésor, à l’en contre dune entreprise. pouvant aller jus qu’à lu p. 100 du chiffre d‘affaires.
Art. 10.- Seront dissous par décret les groupements et organismes à caractère pro fessionnel se proposant notamment un rôle de représentation ou de défense d’intérêts économiques coloniaux. Le Secrétaire d’Etat aux colonie d’accord avec le Ministre Secrétaire d’Etat aux finan ces, fixe la destination à donner aux biens des groupements et organismes dissous.
Art. 11. — Il est institué auprès du Comité central au secrétariat général dont le titulaire est désigné par le Secrétaire d’Etal aux colonies, après avis du président du Comité.
Art. 12. — Le Comité central peut être autorisé par arrêté du Secrétaire d Etat aux colonies et du Ministre Secrétaire d’État aux finances. à imposer aux entreprises une citisation dont produit couvrira les dépenses administratives du Comité des groupements des sections et des sous-sections.
Art. 13. — La comptabilité du Comité est soumise au contrôle de l’inspection des colonies.
Art. 14. — Les modalités d’application de la présente loi tant dans la métropole aux colonics, seront fixées par arrêté du Secrétaire d’Etat aux colonies.
Art 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel, et exécuté comme loi de l’État.
Pu. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France. Chef de l’Etat français :
Le Seoreluire d’Etat au.r colonies. PLATON.
Le Ministre secrétaire d’Etat aur finances.
BOUTHILLIER
Le Garde des SECAUX. Ministre Serétaire d’Etat à la justice.
ALIERT
Le Vice-Président du Conseil. Ministre Secrétaire d’Etat au.r affaires étrangères.
Laval
Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur
PeyROUTON.