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Décret n° 29 décembre 1940 La loi habilitant les gouverneurs généraux, les gouverneurs des colonies, pays de protectorat et les commissaires de la République dans les territoires sous-mandat dépendant du Sociétariat d’Etat aux colonies à réglementer les distributions d’énergie électrique

Nous Maréchal de France. Chef de l’Etat français.

Le conseil des Ministres entendu.

DECRETE

Art. 1er — Dans 1 s colonies, pays de protectorat et territoire sous mandat dépendant du Secrétariat d Etat aux colonies, les gouverneur généraux, gouverneurs et commissaires de la République sont habilités à réglementer les distributions d’énergie électrique, par arrêté qui seront soumis à l’approbation préalable du Se rétaire d’Etat aux colonies. Ils sont habilité à modifier dans les mêmes formes la réglementation existante concernant ci distributions.

Art. 2.— Toute infraction aux dispositions édictées tant dans l’intérêt de la sécurité «le personnes que dans l’intérêt de la conservation ou du fonctionnement des transmissions d’énergie électrique, par les arrêtés des gouvenu urs généraux, gouverneurs et commissaire de la République visés à l’article 1er du décret, sera poursuivie devant la juridic tion correctionnel compétente et punie d’une amende de 16 à 3.000 franc sans préjudice de 1 application de toute autre disposition pénale en vigueur, s’il y a lieu.

Le infractions pourront être constatées par de près-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les ingénieur et agent de travaux public et des mine, de colonie. les ingénieurs et agents du service des télégra phes. 1 agents voyers, les agents municipaux chargés de la surveillance et du contrôle, et les gardes particuliers du concessionnaire agréé par l’Administration et dûment asser mentés. Ces procès-verbaux feront foi jusqu’a preuve du contraire. II seront visés pour timbre et enregistrés en débet. Ceux qui seront dressés par des gardes particuliers assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité. devaut juge de paix ou le chef de district, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l’agent.

Art. 3.— Le présent décret sera publié au journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France. Chef de l’Etat français.

Le d’outre-Amiral. Secrétaire d’Etat aux colonies.

PLATON. la Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères.

FLANDIN.

Le Garde Sceaux Ministre Secrétaire d’Etat à justice.

ALIBERT.