إجراء بحث
Arrêté n° 135 faisant retour au Domaine privé de l’Etat français de neuf cent quatre- vingt-huit hectares quarante-quatre ares de terrain rural situés à la Gran de et à la Petite-Doudah compris dans une parcelle de mille hectares détenus par M. Félix Zonain
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Le Gouverneur de la Côte française des So malis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance’ organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’arrêté du 13 novembre 1899 sur les concessions domaniales à la Côte française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 1899 complétant le précédent ;
Vu l’arrêté du 1er mai 1900 accordant à M. Bondinier (Lonis) la concession définitive ein quantenaire de 1.000 hectares de terrain à la 1 oudah :
Vu le décret du 21 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis et dépendances;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le décret du 20 juillet 1924 susvisé:
Vu l’acceptation de M. Félix Zonain en date du 27 janvier 1941 ;
Vu la décision de la Commission de la propriété foncière en date du 15 décembre 1939;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 1er mars 1941
قرار
Art. 1er — Font retour au Domaine’ privé de l’Etat français, libres de toutes charges et droits, lient cent quatre-vingt, huit hectares quarante-quatre ares de terrain rui :1 situés a la Grande et a la Pe tite-Doudah compris dans une parcelle de mille hectares détenus par 31. Félix Zouain, en sa qualité d’héritier de Elias Zouain, son père, qui les avait acquis : 1 de la Société d’Arloz, Péti aux et Ci, uivant acte M Ferra ndo. greffier-notaire, en date du l »r mars 1924; 2 de Mgr Jarousseau. suivant acte M Ferra ndo sus nommé. en date du 15 novembre 1924.
Art. 2.— Le surplus, soit onze hectares cinquante-six ares de terrain rural, comprenant la palmeraie sise a la Grande Doudah. demeure la propriété définitive de M. Félix Zouain.
Art. 3. — 11 est attribué, en outre, en oncession définitive a Félix Zouan lot n » 208 tei, sis au plateau du Serpent, d’une superficie de :,69 mètres carrés. limité : au nord et au sud. par des rues non dénommées; à l’est, par la route circulaire du plateau du Serpent, et à l’ouest, par la concession 208 bis immatriculée au Livre foncier de la colonie sous le n 3 239.
Art. 4 — L’intéressé sera tenu de faire procéder à ses frais au bornage officiel de la parcelle concédée à la Grande-Doudah. de fournir un plan au Service des domaines et de requérir l’immatriculat ion de cette parcelle conformément au décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière a la Côte française des Somalis dans un délai de deux mois à cempter de la date du présent arrêté. Il sera tenu également, dans le même délai, de requérir la mutation en son nom du lot 208 ter immatriculé au Livre foncier de la Côte française des Somalis sous le n°289.
Art. 5. — L’administration se réserve, en outre, le droit de reprendre franches et quittes toutes dettes et charges, toutes parties du terrain de la Grande-Doudah qu’elle jugerait nécessaires à l’établisse ment de routes, chemins ou de tous autres travaux d’utilité publique, sans autres indemnités que le remboursement de Li va leur des récoltes ou des constructions fixée à dires d’expert.
Art. 6. — L’Administ rat ion et ses ayants droit pourront user de droit de passage
sur les chemins créés par le concessionnaire à l’intérieur de ladite concession de la Grande-Dot lah.
Art. 7.— La colonie de la Côte française des Somalis ne fournit aucine garantie contre les troubles, évictions ou revendications destiers.
Art. 8.— Le concessionnaire actuel ou ses successeurs seront tenus de mettre en valeur les parcelles concédées, savoir : en ce qui concerne la concession de la Doudah, d’y continuer les plantations d’arbres fruitiers ou d’essences indigènes, créer des jardins potagers et creuser des puits permettant l’approvisionnement en eau à toute époque de l’année. Pour le lot 208 ter, édifier, dans un délai qui ne dépassera pas deux ans, un bâtiment à usage de commerce ou d’habitation en se confor mant sans réserve aux prescriptions du Service des travaux publics concernant l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment. la cote du rez-de-chaussée et du seuil.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal uffhiel de la colonie.
NOUAILIIETAS.