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Décret n° du 20 décembre 1940. modifiant l’article 2 du décret du 24 avril 1940 fixant les conditions d’application du décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or

Le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances. 

Vu le décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre. l’exportation de capitaux. les opérations de change et le commerce de For, moditié par décrets des 20 janvier 1940 et 24 avril 1940;

Vu le décret du 24 avril 1940. modifié par décret du 20 mai 1940 fixant les condition application dudit décret:

Vu le décret du 10 octobre 1940 et le décret du 20 décembre 1940 modifiant le décret précédent :

Vu l’arrête du 30 avril 1940 précisant les opération. prohibées ou autorisées, modifié par les arrêtés du 27 mai 1040 et du 10 octobre 1940,

DECRETE

Article unique. — L’arrêté du 30 avril 1940 précisant les opérations prohibées ou autorisées est modifié ainsi qu’il suit :

« Art. 1er. — L’alinéa 12 relatif aux « valeurs D » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Valeurs E ». les valeurs mobilières étrangères et titres étrangers négociables.

« Art. 4. — Sont prohibées, sauf dérogation spéciale qui doit être demandée pour chaque opération à l’office des changes, sur formule conforme à l’annexe n° 1. les opérations suivantes :

« g) Achat de valeurs E. même à titre de remploi, vente, cession, transfert, nantissement de valeurs E. lorsque ces opérations sont réalisées à l’étranger, à moins qu’elles ne soient faites par une personne physique de

nationalité étrangère (voir article 5, alinéa i, et article 6, alinéa i) :

« h) Achat, réalisé à l’étranger. de biens à l’étranger autres que les valeurs E. sous réserve de la facilité de remploi prévue à l’article 5. alinéas i et j) :

« j) Achat ou vente, réalisés en France, de valeurs E autrement qu’en Bourse;

« k) Vente en Bourse, en France, de valeurs E par toute autre personne qu’une personne physique de nationalité étrangère à toute autre personne physique de nationalité étrangère et à toute autre personne considérée comme étrangère ».

(Le reste sans changement.)

« Art. 5. Sont autorisées, sous réserve de justifications, les opérations suivantes :

« g) Achat réalisé en France de biens à l’étranger autres que le valeurs E. à condition que le vendeur soit une personne considérée comme française. L’acheteur et le ou les intermédiaires doivent pouvoir justifier. à toute réquisition des autorités compétentes, que le vendeur était une personne considérée comme française :

« h) Achat en bourse, en France, de valeur E par une personne physique de nationalité française ou une personne morale considérée comme française. Justifications préabibles doivent être fournies aux agents de change ou aux autres intermédiaires chargés de la négociation;

« 1° Par le vendeur, qu’il est une personne considérée comme française;

« 2° Par l’acheteur, qu’il est une personne physique de nationalité française ou une personne morale considérée comme française :

« i) Achat de bien* à l’étranger, y compris les valeurs E. réalisé à l’étranger. si l’opération est faite à titre de remploi par une persone physique de nationalité étrangère.

L’acheteur ou les intermédiaires doivent pouvoir justifier à toute réquisition des autorité compétentes que l’opération constitue le remploi de biens à l’étranger qui appartenaient audit acheteur à la date du 9 septembre 1939:

« j) Achat de biens à l’étranger autres que le valeur E. réalisé à l’étranger, si l’opération est faite à titre de remploi de biens à l’étranger, autres que les valeurs E par une personne physique de nationalité française ou par une personne morale considérée comme française, et sous réserve que les monnaies étrangères utilisées à l’achat desdits bien* à l’étranger ne soient pas des devises A. L’acheteur et le ou les intermédiaires doivent pouvoir justifier à toute réquisition des autorités compétentes que l’opération constitue le remploi de biens à l’étranger, autres que des valeurs E. qui appartenaient audit acheteur à la date du 9 septembre 1939;

« k) Vente en Bourse. en France, de valeurs E. à condition que l’acheteur soit une personne physique de nationalité française, ou une personne morale considérée comme française (voir alinéa h du présent article) ».

(Supprimer l’alinéa L.)

(Le reste sans changement.)

« Art. 6. — Sont autorisées sans justifications et doivent seulement donner lieu, le cas échéant, à ‘accomplissement de certaines formalités. les opérations suivantes :

« h ) Vente, cession, transfert, nantissement de biens à l’étranger autres que les valeurs E, lorsque l’opération est réalisée à l’étranger:

« i) Vente, cession, transfert. nantissement de valeurs E. lorsque l’opération est réalisée à l’étranger par des personnes physiques de nationalité étrangère :

« j) Vente, cession. transfert, nantissement de biens à l’étranger, lorsque l’opération est réalisée en France, à moins qu’il ne s’agisse de la vente en France, de valeurs E. cette opération étant soit prohibée (voir article 4. alinéas j et k). soit soumise à justification (voir article 5. alinéa k) ».

(Le reste sans changement.)

« Art. S. — Sont prohibées, sauf dérogation spéciale (pii doit être demandée, pour chaque opération, à l’office des changes, sur formule conforme à l’annexe n° 2, les opérations suivantes :

« J) Achat, réalisé en France. de valeurs E autrement qu’en Bourse ;

« f) Achat en Bourse, en France, de valeurs E. à toute personne considérée comme française nuire qu’une personne physique de nationalité étrangère :

«h)  Vente de bien à l’étranger réalisée en France. si l’acheteur est une personne consitérée comme française, ou. s’il s’agit de valeurs E, réalisées en Bourse, en France ».

(Le reste sans changement.)

« Art. 10. Sont autorisées sans justifications et doivent seulement donner lieu, le cas échéant, à l’accomplissement (h certaines formalités, les opérations suivantes :

« a » Achat. réalisé en France, (h biens à l’étranger antres que les valeurs E (voir article 8. alinéas f et 9) ».

(Le reste sans changement.)

Yves BOUTHILLIER.

(J. O. R. F. du 22 décembre 1940. page 6223.)