إجراء بحث
Décret n° du 6 mars 1911. sur les conditions d’application du décret du 28 juillet 1910 sur la levée de plein droit de la mise sous séquestre des biens appartenant aux ennemis
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,
Le Conseil des Ministres entendu.
DECRETE
Art. 1er. Les mesures de séquestre prononcées à l’encontre des biens allemands en application du décret du 1er septembre 1939 relatif à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant aux ennemis étant levées de plein droit par le décret du 18 juillet 1940. les droits effectivement versés ni Trésor par les administrateurs séquestre seront remboursés à ces derniers sur leur demande, les droits admis en débet demeureront à la charge de l’Etat.
Art. 2. Nonobstant les décisions de justice intervenues, les administrateurs séquesres seront exclusivement rémunérés par des honoraires de vacation. Ils auront droit, en outre, au remboursement des débours et dépenses, compte tenu des remboursements à eux effectués en vertu de l’article 1er. Les frais et honoraires des administrateurs séquestres sont à la charge du Trésor et seront payés au titre des frais de justice. Toutefois, lorsque la gestion des entreprises demeurées sans direction à la suite du départ volontaire des gérants aura été reconnue profitable, les frais et honoraires des administrateurs séquestres pourront être prélevés sur l’actif du patrimoine.
Art. 3. — Le présent décret est applicable à l’Algérie, aux colonies, aux pays de protectorat et territoires sous mandat français. Il sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi d’État.
Pu. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France
Chef de l’État français :
Le Garde des seceaux. Ministre
Secrétaire d’Etat à la justice.
BARTHÉLEMY.
Le Vice-Président du Conseil. Ministre
Secrétaire d’Etat au.r affaires étranpères et à la marine.
DARLAN.
Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances.
BOUTHILLIER.
Le Ministre Secrétaire d’Etat
à la puerre,
HUNTZIGER.
Et Secrétaire d’Etat au.r colonies,
Platon.