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Décret n° 7 février 1941 Le décret relatif à la prime spéciale
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Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,
Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre, du Ministre Secrétaire d’État aux finances, et du Secrétaire d’État aux colonies;
Vu l’article 55 de la loi des finances du 25 février 1901 ;
Vu le décret du 1er septembre 1939 prescrivant la mobilisation générale des armées ;
Vu l’article 74 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée et le décret-loi du 28 février 1940 qui l’a modifié ;
Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies et les décrets qui l’ont modifié.
DECRETE
Art. 1er. Les sous-officiers (adjudants-chefs et adjudants percevant deux rations exceptés), caporaux-chefs ou brigadiers-chefs à solde journalière, participant à des opérations de guerre aux colonies et ayant droit aux prestations d’alimentation des troupes en campagne, reçoivent une prime spéciale pour toute journée ouvrant droit auxdites prestations.
Cette prime est toujours payée entre les mains des intéressés avec la solde.
Art. 2. — La prime spéciale des sous-officiers, caporaux chefs ou brigadiers-chefs à solde journalière est fixée au taux uniforme de 2 fr. 50 par jour.
Art. 3. — Tous les militaires à solde journalière,Français vu étrangers, qui réunissent deux ans de présence effective sous les drapeaux, ont droit à une allocation journalière, dite haute paye de guerre, quel que soit le lieu de leur stationnement.
Cette haute paye de guerre est due pour toute journée de présence ou d’absence régulière ou légale.
Art. 4. — La haute paye de guerre est fixée à un taux uniforme par grade, savoir :
1° Du 1 er mars au 31 mai 1940.
Adjudant-chef………………… 9 »
Adjudant……………………… 7 50 »
Sergent-chef…………………. 6 »
Sergent……………………….. 5 25 »
Caporal-chef…………………. 3 75 »
Caporal………………………. 75 »
Soldat………………………… 25 »
2° A compter du 1er juin 1940.
Dans les territoires relevant du Département des colonies :
Par jour.
franes.
Adjudant chef…………… 11 80
Adjudant…………………….. 955
Sergent-chef, maréchal des logis chef……. 7 75
Sergent, maréchal des logis……………… 6 05
Caporal-chef………………. 4 »
Caporal, brigadier…………. 1 »
Soldat…………………….. 50 »
Dans les corps expéditionnaires ou en cas de participation effective à des opérations de guerre :
Par jour.
Franes.
Adjudant chef……………… 12 10
Adjudant………………. 10 15
Sergent -chef, maréchal des logis chef……….. 8 85
Sergent, maréchal des logis………… 7 75
Caporal-chef……………. 4 55
Caporal, brigadier……….. 1 75
Soldat……………….. 1 25
Art. 5. Les dispositions des articles 1er à 4 ne sont pas applicables aux militaires qui bénéficient d’une solde mensuelle ou d’une haute paye d’ancienneté en vertu des dispositions du décret du 29 décembre 1903 et des textes subséquents.
Art. 6. En aucun cas, la haute paye de guerre ne peut faire l’objet d’une délégation.
Art. 7. — Le Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre, le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances et le Secrétaire d’État aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
PH. PÉtain.
Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français ;
Le Secrétaire d’Etat aux colonies,
Platon.
Ministre Secrétaire d’Etat aux finance,
BOUTIIILLIER.
Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre,
HUNTZIGER.