إجراء بحث

Loi n° n° 533 La loi relative au règlement de certaines dettes en monnaies étrangères.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat francais,

 

Le Conseil des Ministres entendu,

Art, 1°, — Lorsqu’une somme est due, à quelque titre que ce soit, par une personne considérée comme Française au sens de l’arrêté du 50 avril 1940 précisant les opérations prohibées ou autorisées (article 1°, 4° alinéa),

à une personne considérée comme étrangère au sens de l’article 17 (5° alinéa) de l’arrêté du 30 avril 1940 susvisé, et que l’Office des chanes, sans délivrer les devises étrangères ou les autorisations nécessaires au réglement, estime

cependant que celui-ci répond aux conditions prévues par la réglementation des changes, le débiteur est tenu de verser la somme en question à 1’Office des changes.

Si la somane est libellée dans une monnaie autre que le france, le versement prévu à l’alinéa précédent doit être effectué en francs sur la base des derniers cours de vente fixés à la date de l’échéance par le fonds de stabilisation des changes,

Art. 2. — L’obligation de versement prévue à l’article 1° s’applique également lorsque l’Office des changes à déjà autorisé le parement de la dette, mais que le règlement effectif de celle-ci dans la monnaie autorisée est devenu impossible par suite de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur, notamment par suite de mesures prises par le pays dans la monnaie duquel le parement est prévu.

Art. 3. — Les versements prévus aux articles précédents doivent être faits à la date de l’échéance de la dette, Pour les dettes échues antérieurement à la publication de la présente loi, les versements doivent être faits avant le

le » mai 1941.

Les versent  qui ne seront pas faits 4 bonne date donneront lien à la perception d’intéréts de retard au profit de l’Office des chances, suns préjudice des sanctions prévues à l’article 8 ci-dessous.

Les conditions dans lesquelles ces intérêts de retard seront calculés et perçus seront fixées par arrêté du Ministre Secrétaire d’Etat aux finances,

Art. 4, -Lorsqne le débiteur a des raisons valubles de solliciter une prorogation des délais de versements résultant de l’article 8 ci-dessus, il a la faculté d’adresser à cet effet une demande à l’Office des changes, qui peut, “prés appréciation des justifications produites, accorder des délais de payement,

Art. 5» – Sur demande motivée du débiteur et aprés appréciation des justifications produites, l’Office des changes peut également le dispenser en tout ou partie des versements prévus aux articles 17 et 2 ci-dessus, lorsqu’il

existe des raisons particulières d’accorder une telle dispense, et notamment lorsque le débiteur a acquis une provision en monnaie étrangere qui ne peut être versée effectivement au créancier, par suite de mesures de blocage pri-

ses à l’étranger à l’égard des avoirs français 

Art, 6, — Les dispositions des articles 1° et s ci-dessus ne sont pas applicables aux dettes dont le versement doit être fait à l’Office des changes (Service de ia compensation), en application des dispositions d’un accord de parement en vigueur entre la France et le pays de résidence du créancier

Art. 7. — Les versements prévus aux articles 1″ et 2 ci-dessus libérent le débiteur à l’égard du créancier, que celui-ci soit le bénéficiaire primitif de la créance ou un tiers qui eu est devenu bénéficiaire à quelque titre que ce soit.

Les fonds versés par le débiteur conformément aux articles 1% et 2 ci-dessus sont conservés par l’Office des changes pour le compte du créancier en attendant que les circonstances rendent possible le règlement effectif de la

dette entre les mains du bénéficiaire, Si, lorsque la dette est libellée dans une monnaie autre que le franc, ledit règlement fait ressortir une différence de change, celle-ci est mise au bénéfice ou à la charge de l’Office des changes.

Art, 8, — Toute infraction aux dispositions résultant des articles 1° à 3 ci-dessus est passible d’une amende de 100 francs à 50.000 francs qui peut toutefois être portée au montant de la somme sur laquelle a porté la fraude ou la tentative de fraude s’il est supérieur AU Maxinum prévu.

La poursuite de ces infractions ne peut être exercée que sur la plainte du Ministre des tinances ou de l’un des agents habilités par l’article 27 du décret du 2+4 avril 1940, fixant les conditions d’application du décret du 9 septembre 1959, prohibant ou réglementant, en temps de guerre, l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or.

Art. 9 — Lorsqu’une personne considérée comme Française au sens de l’arrêté du 30 avril 110 susvisé (article 1%, 4° alinéa) est redevable envers une autre personne considérée comme Française d’une dette qui doit être payée

dans une monnaie autre que le franc. elle se libère valablement, après autorisation de l’Office des changes, en versant à son créancier en France la contre-valeur en francs de la dette calculée sur la base des derniers cours

de vente fixés à la date de l’échéance par le fonds de stabilisation des changes.

Art. 10, _les dispositions des décrets des 27 août. 17 septembre, 4 octobre et 13 décembre 1940, prescrivent la déclaration et le versement à l’Office de compensation des dettes résultant de l’importation en France et dans l’Empire français de marchandises originaires ou en provenance des pays ou territoires suivants : Suède, Suisse, Belgique, Danemark, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie, Rofnaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, colonies de la couronne britannique, x compris les Indes anglaises, sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent décret.

Art. 11. –— Les arrôtés du Ministre Secrétaire d’Etat aux tinances préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.

Art. 12, -— Le présent décret est applicable à l’Algérie et aux territoires relevant de l’autorité du Secrétaire d’Etat aux colonies, Des arrêtés du Ministre Secrétaire d’Etat aux finances et du Secrétaire d’Etat aux colonies ftixeront les modalités d’application du présent décret aux territoires relevant de l’autorité du Secrétaire d’Etat aux colonies.

Le Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour en rendre les prescriptions applicables aux pays de protectorat tunisien et marocain, ainsi qu’aux Etats du Levant sous mandat français,

Art. 13. -— Ie présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat,

 

 

 

lu. l’ÉTAIN

par le marechal de france chef de l’etat francais

le ministre secretaire d’etat aux finance

bouthillier

le ministre secretaire à l’interieur peyroution

peyrouton

le ministre secretaired’etat aux affaire etrangere

flandin

le contrat -amiral secretaire d’etat au colonies

platon

le garde des sceaux ministre secretaired’atat à la justice

 

joseph barthelemy