إجراء بحث

Arrêté n° No 563 , du 22 août 1941, portant autorisation d’abonnement au Timbre

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté n° 641, en date du 22 novembre 1929, portant refonte des droits d’enregistrement et de timbre à ln Côte francaise des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 415, en date du 4 avril 1931, rendant obligatoires les dispositions de l’arreté susvisé en ce qui à trait au timbre des actions et obligations des sociétés ;

Vu l’arrêté n° 97, du 27 janvier 1940, assujettissant à ln colonie de la Côte française des Somalis et dépendances les valeurs mobilières À une triple taxe de timbre, de transmission et du revenn ;

Vu l’arrêté n° 259, en date du 18 mars 1940, rendant exécutoires les dispositions de l’arrêté Suvise;

Sur les propositions de M. le Receveur de l’enregistrement, des domaines et du timbre,

قرار

Art 1, A Les sociétés suivantes : 

1° Compagnie maritime de Majunga, au capital de 2000000 de francs, divise en 20.000 actions de 100 franes:

» Compagnie maritime de l’Afrique Orientale (Diégo-Suarez), au capital de 2 000.000 de francs. divisé en 10.000 actions de 200 franc;

3 Compagnie de lAfrique-Orientale maritime et commerciale, au capital de 5.000.000 de franes, divisé en 90,000 actions de 100 francs:

° Société industrielle de Djibouti, au capital de N11.070 francs, divisé en 4.771 actions de 170 franes,

qui ont acquitté le 21 janvier 1941, pour la période du 4 avril 1931 au 1° janvier 1941. la taxe d’abonnement au timbre prévue par l’article 14 de l’arrêté n° 611 en date du 2 novembre 1929 portant refonte des droits de timbre et d’enregistrement à lu Côte francaise des Somalis, rendu exécutoire par arrêté en date du 4 avril 1951, sont autorisées à acquitter par abonne ment les droits de timbre sur le montant de leurs actions conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté n° 97 en date du 27 janvier 1940 assujettissant à la colonie les valeurs mobilières à une triple taxe de timbre, de transmission et du revenu

Art.2 : Lesdites sociétés devront se conformer aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 27 janvier 1940 susvisée.

Art. 3. — le montant de l’abonnement sera payable à la caisse du receveur de l’enregistrement et du timbre d’avance, dans les vingt premiers jours de chaque trimestre.

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

NOUAILHETAS.